Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Matières : Procédure Mots clés : 1° Procédure – Assignation par un huissier « ad hoc » – Défaut de préjudice invoqué 2° Communication des pièces 1° Le moyen fondé sur l'acte lui-même servi par un huissier « ad hoc », sans avoir invoqué un quelconque préjudice ne saurait qu'être écarté. 2° Selon les articles 15 et 16 du CPC, […] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 41 de la loi n°2005.034 du 20 février 2005, portant statut des Huissiers de Justice et commissaires priseurs de Madagascar, et 138 du Code de Procédure Civile ; En ce que, l'article 138 du Code de Procédure Civile précise que toute assignation ou signification est faite par exploit d'Huissier ; […]
Lire la suite…Notaire-notaire : un secret presque toujours opposable Le fondement textuel et son extension aux correspondances électroniques Le secret du notaire repose sur trois textes principaux : l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'article 226-13 du Code pénal, et désormais l'article 8 du code de déontologie des notaires issu du décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, complété par l'article 8.1 du règlement professionnel du notariat issu de l'arrêté du 29 janvier 2024. […] Sixième voie : la communication forcée judiciaire — strictement limitée L'article 138 du code de procédure civile permet à une partie de solliciter du juge la production de pièces détenues par un tiers. […]
Lire la suite…[…] M. X… a alors saisi de la difficulté le juge chargé du suivi des expertises qui, par ordonnance du 18 décembre 2003, a ordonné au Crédit agricole, en application de l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, de délivrer à M. X…, en sa qualité d'expert, les pièces relatives aux dates et modalités de remboursement des 49 bons anonymes que possédaient les défunts. […]
[…] Vu les articles 145, 142 et 138 et suivants du code de procédure civile ; […]
[…] Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Une erreur courante consiste à penser que l'article 146 interdirait toute expertise sollicitée en cours d'instance, la voie normale étant le référé de l'article 145. […] La règle est posée depuis une chambre mixte de 1982 et n'a jamais varié : les dispositions de l'article 146 sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (Cass. ch. mixte, 7 mai 1982, n° 79-11.974 : D. 1982, 541 ; […] d'enjoindre à l'autre de produire un élément de preuve qu'elle détient, au besoin à peine d'astreinte. L'article 142 renvoie, pour les pièces détenues par une partie, aux articles 138 et 139. […]
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