Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1979, 76-13.734, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision, la Cour d’appel qui, se fondant sur un engagement pris par une société alors en formation, la condamne à payer la dette d’une autre société au motif que cet engagement pris unilatéralement est devenu irrévocable par l’acceptation de ses bénéficiaires, sans rechercher les liens de droit ayant existé entre ces deux sociétés.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 20 févr. 1979, n° 76-13.734, Bull. civ. IV, N. 77 P. 58 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 76-13734 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 77 P. 58 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 avril 1976 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002599 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Portemer CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Fautz
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
- Parties : S.A. Hyper Régie c/ Sté d'Affichage de Signalisation Affiches Gaillard Sasago, SARL Salespower
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 1108, 1122 du Code civil et 5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la société Salespower ayant exécuté des travaux à la demande de la société d’Affichage et de Signalisation Affiches Gaillard, dite société « Sasaco », en a demandé le paiement à cette société ainsi qu’à la société Hyper Régie ;
Attendu que l’arrêt, pour condamner la société Hyper Régie au paiement réclamé, s’est fondé sur un état des engagements pris pour le compte de la société Hyper Régie alors que celle-ci était en formation et sur lequel figure la mention « Salespower – 25000 – au 30-9-71 » ; qu’elle a décidé que cette mention était relative à un engagement pris unilatéralement par la société Hyper Régie au profit des sociétés Sasaco et Salespower et que cet engagement était « devenu irrévocable par l’acceptation des bénéficiaires notamment pour (la société) Salespower lorsqu’elle a réclamé le 6 août 1971 à Hyper Régie le paiement des factures » ; qu’en statutant ainsi, par ces seules affirmations, sans rechercher les liens de droit ayant existé entre les sociétés Salespower et Hyper Régie, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 29 avril 1976 par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision