Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1979, 77-13.416, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 1979, n° 77-13.416, Bull. civ. I, N. 12 P. 9
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-13416
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 12 P. 9
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 13 février 1977
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 08/11/1978 Bulletin 1978 I N. 340 p.264 (REJET) et les arrêts cités. (1)
Textes appliqués :
(1)

Code civil 2223 CASSATION

Dispositif : Cassation partielle Cassation REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002606
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen :

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque qu’erasme y… s’est marie en premieres noces avec elisabeth c… et en a eu trois enfants dont dame a… aux droits de qui se trouve jean a… ; qu’erasme y… a epouse en secondes noces catherine b… apres avoir fait preceder son union d’un contrat de mariage dans lequel il a fait donation a sa femme de divers biens immobiliers ; qu’erasme y… etant decede, sa seconde epouse s’est remariee avec jean baptiste x… dont elle a eu trois enfants prenommes jean-baptiste, barthelemy et mathieu ; qu’apres la mort de dame x…, ses trois filles ont assigne jean a… en revendication des immeubles restes en sa possession et qui avaient ete donnes a leur mere par erasme z… ; qu’il a ete fait droit a leur demande en ce qui concerne la plus grande partie des biens donnes et notamment en ce qui concerne le rez-de-chaussee d’un immeuble denomme « magasin de la marine » ;

Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir admis que ce local avait ete valablement compris dans la donation bien que l’immeuble dont il faisait partie eut fait l’objet d’un legs anterieur de dame c…, epouse y…, a son petit- fils a…, aux motifs que dame c… avait tres bien pu leguer l’etage a y… et disposer du rez-de-chaussee et qu’y… s’etait deja vu attribuer une cave dans cet immeuble, aux termes d’un partage anterieur, alors que, selon le moyen, la cour aurait statue par motifs hypothetiques et que l’attribution d’une cave excluait que le beneficiaire put disposer de l’integralite de l’immeuble ; mais attendu que c’est, sans se contredire, ni se fonder sur un motif hypothetique que la cour d’appel, interpretant souverainement les titres qui lui etaient soumis et retenant notamment que l’immeuble avait l’objet d’une division anterieure, a estime que legs et donation n’etaient pas incompatibles ; que le second moyen n’est donc pas fonde ; le rejette ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, les juges ne peuvent pas suppleer d’office le moyen resultant de la prescription ; attendu que, a… ayant soutenu que la donation faite par erasme y… a sa seconde epouse excedait la quotite disponible, la cour d’appel a retenu, pour ecarter ce moyen, que l’action en reduction etait eteinte par la prescription ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que les consorts x… n’avaient pas soutenu que la demande en reduction formulee par marcantoni par voie d’exception fut eteinte par la prescription, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs :

Casse et annule, dans la limite du premier moyen, l’arret rendu entre les parties le 14 fevrier 1977 par la cour d’appel de bastia ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 janvier 1979, 77-13.416, Publié au bulletin