Rejet 8 novembre 1978
Résumé de la juridiction
Il ne peut être reproché au juge du fond, saisi d’une demande en paiement d’honoraires d’avoué, de n’avoir pas recherché si les conditions de la courte prescription de l’article 2273 du Code civil n’étaient pas remplies, dès lors qu’il n’est pas établi que cette prescription ait été invoquée expressément ou implicitement devant lui et que, conformément aux dispositions de l’article 2223 du Code civil, le juge ne pouvait suppléer d’office cette fin de non-recevoir.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 nov. 1978, n° 77-13.150, Bull. civ. I, N. 340 P. 264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13150 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 340 P. 264 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002068 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mlle Lescure |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que d’arnaud, avoue, a reclame a x… le paiement d’une somme de 2.212 fr ancs, representant un solde d’honoraires ;
Que, par l’ordonnance attaquee, le pre mier president de la cour d’appel a reduit ces pretentions a une somme de 739,09 francs, qu’il a condamne dame x…, en tant qu’heritiere de son mari decede, a payer aux ayants-droit d’arnaud, egalement decede ;
Attendu que dame x… fait grief a l’ordonnance attaquee d’avoir rejete la presom ption de paiement par elle invoquee, au motif qu’elle n’avait pas rapporte la preuve, qui lui incombait, en application de l’article 1315 du code civil, de ce que emile x… s’etait libere, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions de la courte prescription de l’article 2273 du code civil n’etaient pas remplies, cette decision manquerait de base legale ;
Mais attendu qu’il ne ressort ni de la decision attaquee, ni de la procedure que dame x… ait invoque expressement ou implicitement devant le juge du fond la courte prescription prevue par l’article 2273 du code civil ;
Que, des lors, confo rmement aux dispositions de l’article 2223 du code civil, celui-ci ne pouvait suppleer d’office cette fin de non-recevoir ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ordonnance rendue le 26 avril 1976 par m. Arrighi, president de chambre a la cour d’appel d’aix-en-provence.
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