Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1979, 76-13.568, Publié au bulletin

  • Directeur administratif devenu administrateur de la société·
  • Directeur administratif salarié devenu directeur général·
  • Directeur administratif devenu administrateur·
  • Substitution du contrat de travail originaire·
  • Salarié d'une société devenu administrateur·
  • Salarié nommé administrateur de la société·
  • Contrat de travail ayant cessé d'exister·
  • Contrat ayant cessé d'exister·
  • Existence et objet du contrat·
  • Constatations suffisantes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Justifie légalement sa décision, la Cour d’appel qui, après avoir constaté que les affirmations du demandeur selon lesquelles son contrat de travail avait été suspendu lors de sa désignation comme administrateur et directeur général de la société étaient contredites par le fait que le poste de directeur administratif originairement occupé par lui avait été pourvu d’un autre titulaire, estime par une interprétation des documents ambigus qui lui étaient soumis, que le contrat de travail qui a lié l’intéressé à la société n’a pas survécu à sa désignation comme mandataire social et que, lors de sa révocation, aucun contrat de ce genre n’existait entre les parties.

En l’état d’une expertise évaluant, en l’absence d’une documentation complète de manière approximative, le montant des sommes réclamées par un mandataire social en remboursement de frais de représentation et de transport, la Cour d’appel qui constate que la demande est fondée sur un contrat de travail qui a cessé d’exister et qui apprécie la valeur probante des éléments produits par les parties, estime à bon droit que l’intéressé ne justifie pas d’une quelconque créance contractuelle sur la société.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 janv. 1979, n° 76-13.568, Bull. civ. V, N. 2 P. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 76-13568
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 2 P. 2
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 01/06/1978 Bulletin 1978 V N. 426 (1) N. 323 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 27/10/1978 Bulletin 1978 V N. 727 p. 545 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134

Code civil 1315

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007002610
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que, entre comme directeur administratif a la societe compagnie generale d’equipements pour les travaux maritimes le 15 novembre 1965, pagezy en a ete nomme administrateur et directeur general adjoint le 15 mars 1968, puis, en suite d’une fusion, a vu renouveler ces mandats en 1972 par la societe compagnie generale d’equipements maritimes hersent, dite gem-hersent ; que, revoque le 17 mai 1974, il a demande paiement a cette derniere de diverses sommes a titre, notamment, d’indemnites de rupture et de dommages-interets pour licenciement abusif sur le fondement de son contrat de travail ;

Attendu qu’il fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de ces demandes, aux motifs, selon le moyen, que, nomme administrateur et directeur general de la societe, il aurait du, pour ne pas perdre le benefice de son contrat de travail, avoir occupe effectivement son emploi de directeur administratif posterieurement a sa nomination en qualite d’administrateur, qu’aucun contrat de travail n’avait subsiste au cours de la periode pendant laquelle il avait exerce son mandat social, qu’un nouveau contrat de travail aurait du etre conclu a l’expiration deson mandat de directeur general et qu’il avait refuse celui que lui avait propose la societe, alors qu’un salarie peut etre nomme administrateur sans perdre le benefice de son contrat de travail a la seule condition que celui-ci soit anterieur de deux annees au moins a sa nomination et corresponde a un emploi effectif, qu’en l’espece il n’est pas conteste qu’anterieurement a sa nomination comme administrateur, directeur adjoint au directeur general, c’est-a-dire du 15 novembre 1965 au 15 mars 1968, soit pendant plus de deux ans, il a occupe effectivement le poste de directeur administratif, qu’il resulte d’ailleurs clairement des termes precis d’une seance du conseil d’administration et d’une lettre du president-directeur general du 17 mai 1974, vises dans l’arret, que le contrat de travail de pagezy, suspendu pendant l’exercice du mandat de directeur general, avait repris effet a la revocation de celui-ci, qu’ainsi il n’y avait pas lieu de conclure un nouveau contrat de travail ; que le salarie n’etait pas tenu d’accepter les modifications du contrat originaire envisagees par la societe et qu’il a ete l’objet, de la part de celle-ci, d’un licenciement dans les termes du code du travail ;

Mais attendu que, sans contester que, pendant plus de deux ans avant d’etre investi d’un mandat social a la societe compagnie generale d’equipements pour les travaux maritimes, pagezy y avait occupe un emploi salarie effectif, l’arret releve que, a compter du 15 mars 1968, il avait cesse definitivement de l’exercer ; qu’il y avait ete remplace et que si, le 17 mai 1974, il avait ete dit au conseil d’administration de la societe gem-hersent et ecrit a pagezy que le contrat de travail de ce dernier n’avait ete que suspendu et reprenait effet avec la revocation de son mandat, ces affirmations etaient contredites par le fait qu’il avait ete reconnu a cette occasion que le poste de directeur administratif originairement occupe par pagezy avait ete, lors de sa designation comme administrateur et directeur general adjoint, pourvu d’un autre titulaire et que l’interesse ne pouvait retrouver une activite dans l’entreprise qu’en vertu d’un nouveau contrat de travail, lequel a fait l’objet en vain de pourparlers ; que d’ailleurs pagezy n’avait pas repris expressement ses pretentions de ce chef en cause d’appel et avait appuye desormais ses demandes sur les engagements pris a son egard ; qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel a estime, en interpretant les differents documents ambigus qui lui etaient soumis, que, en depit aussi bien des propos tenus a ce conseil d’administration que des references au droit du travail faites anterieurement par la societe compagnie generale d’equipements pour les travaux maritimes dans les « lettres de nomination » qu’elle avait adressees a pagezy les 15 mars 1968 et 14 juin 1971 – cette derniere lui confiant d’ailleurs les responsabilites de « directeur general adjoint – position d » de la convention collective – le contrat de travail qui l’avait lie a cette societe n’avait pas survecu a sa designation, a la premiere de ces dates, comme mandataire social et que, lors de sa revocation, aucun contrat de ce genre n’existait entre la societe gem-hersent et lui ; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision de ce chef ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir rejete la demande de remboursement de frais de representation et de transports formee par pagezy, au motif qu’il ne faisait pas la preuve de sa creance, alors qu’il est constant que l’arbitre devant lequel les premiers juges avaient renvoye la cause avait pu chiffrer a 80 000 francs l’indemnite due a ces titres et que, en se bornant a une simple denegation, la cour d’appel n’a pas donne a sa decision de base legale ;

Mais attendu que, des lors, d’une part, qu’il etait constate que pagezy fondait sa demande sur un contrat de travail qui avait cesse d’exister, d’autre part, que l’arbitre, tout en evaluant a 80 000 francs « a titre indicatif, d’une maniere generale et tres approximative » le montant des frais pouvant etre dus a pagezy, reconnaissait n’avoir dispose d’aucune documentation complete et sure pour verifier ses pretentions, la cour d’appel, qui a apprecie la portee et la valeur probante des elements produits par les parties, a estime que l’interesse ne justifiait pas d’une quelconque creance contractuelle sur la societe gem-hersent ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ; et attendu qu’aucun des moyens n’est accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1976 par la cour d’appel de paris.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 janvier 1979, 76-13.568, Publié au bulletin