Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1979, 77-40.989, Publié au bulletin

  • Impossibilité de reprendre un emploi à plein temps·
  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Inaptitude physique du salarié·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • 1) contrat de travail·
  • 2) contrat de travail·
  • ) contrat de travail·
  • Défaut de réponse·
  • Licenciement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond qui constatent qu’un salarié a, lors de la reprise de son activité interrompue pendant dix-huit mois pour maladie, présenté un certificat médical précisant que son état de santé n’était compatible qu’avec une activité professionnelle réduite à mi-temps ne peuvent déclarer la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et condamner ce dernier à lui verser une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux sans répondre aux conclusions de l’employeur faisant valoir que l’impossibilité dans laquelle le salarié se trouvait de reprendre son emploi à plein temps ne lui permettait pas de remplir les obligations du contrat de travail, ce dont il résultait l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le salarié dans l’incapacité de reprendre son emploi dans les conditions prévues au contrat ne peut se voir accorder une indemnité calculée sur un travail à plein temps.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 mars 1979, n° 77-40.989, Bull. civ. V, N. 208 p.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-40989
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 208 p.
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 1977
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003565
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, et 48 de la convention collective du textile,

Attendu que selon le dernier de ces textes, les absences résultant de maladie reconnue constituent une simple suspension du contrat de travail dans les limites de … six mois pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à cinq ans ; que passé ce délai le licenciement pourra être effectué ;

Attendu que Guémin, qui avait été embauché le 3 juillet 1972 en qualité de cadre commercial par la société Manufacture d’Impression de Saint-Bueil, a été absent pour maladie du 13 mai 1974 au 17 novembre 1975, date à laquelle il n’a pu reprendre son activité qu’à mi-temps en raison de son état de santé ; que le 21 novembre suivant la société a mis fin au contrat de travail et lui a réglé l’indemnité de licenciement ;

Attendu que pour dire que cette rupture était imputable à l’employeur, et le condamner à payer à Guémin une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux ainsi qu’une indemnité de préavis correspondant à trois mois d’un salaire complet, les juges du fond ont énoncé que la rupture était intervenue non durant son absence, mais après la reprise à mi-temps, que la société ne produisait aucun élément établissant que Guémin fût incapable d’exécuter son travail à mi-temps, que d’ailleurs, il avait produit en cours d’instance un certificat médical attestant de sa capacité de travail à temps complet et de son aptitude à la conduite des voitures automobiles à dater du 26 mai 1976 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était constaté que Guémin, qui avait interrompu son activité pendant 18 mois pour maladie avait lors de la reprise de son activité, présenté un certificat médical précisant que son état de santé n’était compatible qu’avec une activité professionnelle réduite à mi-temps et que la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, que l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de reprendre alors son emploi à plein temps ne lui permettait pas de remplir les obligations du contrat de travail, ce dont il résultait qu’existait, à la date de la rupture, une cause réelle et sérieuse de congédiement et que le salarié qui ne pouvait normalement effectuer le préavis, ne devait pas recevoir une indemnité compensatrice calculée sur un travail à temps plein, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 3 mai 1977, entre les parties, par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la COur d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1979, 77-40.989, Publié au bulletin