Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mai 1979, 77-14.445, Publié au bulletin

  • Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale·
  • Demande originaire en exécution forcée de la vente·
  • Demande en résiliation formée en cause d'appel·
  • Action en résiliation formée en cause d'appel·
  • Action en exécution forcée·
  • Contrats et obligations·
  • Action en exécution·
  • Action résolutoire·
  • Demande nouvelle·
  • Appel civil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action en exécution et l’action en résolution ou résiliation d’une convention constituent, sous deux formes différentes, l’exercice du même droit et tendent aux mêmes fins. Par suite, encourt la cassation, l’arrêt qui déclare irrecevable, en appel, la demande de résiliation d’une vente immobilière dont l’exécution forcée avait été demandée en première instance.

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re Civ., n° Dans cette affaire, l'acquéreur d'un véhicule, se plaignant de désordres affectant celui-ci, avait initié une procédure judiciaire sur le fondement de la garantie des vices cachés. Plus précisément, devant les premiers juges, il avait opté pour l'action rédhibitoire, c'est-à-dire la résolution de la vente, assortie de dommages et intérêts. Après avoir été débouté de l'intégralité de ses demandes par les premiers juges, pour la première fois à hauteur d'appel, l'acquéreur déçu avait formulé une demande subsidiaire en paiement du coût de la remise en état du véhicule outre …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 mai 1979, n° 77-14.445, Bull. civ. III, N. 94
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-14445
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 94
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1977
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 15/06/1973 Bulletin 1973 II N. 192 p. 152 (CASSATION) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code de procédure civile 565 nouveau CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007003752
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 565 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, les pretentions soumises a la cour d’appel ne sont pas nouvelles des lors qu’elles tendent aux memes fins que celles soumises au premier juge, meme si leur fondement juridique est different ; attendu que pour declarer irrecevable la demande de « resiliation » d’une vente immobiliere consentie par acte sous seing prive , demande formee en cause d’appel par la societe copropriete et realisations immobilieres (coprim), acquereur aux droits de laquelle se trouve la societe immobiliere de services (satis), l’arret attaque constate que la coprim avait en premiere instance demande et obtenu contre les vendeurs, l’execution forcee du contrat et declare que la demande de resiliation ne tend pas aux memes fins que les pretentions qu’elle a soumises aux premiers juges ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action en execution et l’action en resolution ou resiliation d’une convention constituent, sous deux formes differentes, l’exercice du meme droit et tendent aux memes fins, la cours d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 26 mai 1977 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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