Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1979, 78-10.763, Publié au bulletin

  • Mesures d'instruction executees par un technicien·
  • Dispositif tranchant une partie du principal·
  • Décision ordonnant une mesure d'instruction·
  • Jugement tranchant une contestation de fond·
  • Dispositif allouant une somme à valoir·
  • Motifs fixant le montant de la créance·
  • Jugement ordonnant expertise·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrats et obligations·
  • Décisions susceptibles

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un jugement ordonnant une expertise complémentaire sur un point accessoire nécessitait l’établissement des comptes définitifs entre les parties et fixait dans ses motifs le montant de la créance, objet du litige principal, et dans son dispositif la somme "à valoir" qui serait versée, tranche une contestation de fond. Il s’ensuit que le pourvoi en cassation formé contre un tel jugement est recevable.

En application des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les juges ne peuvent sous prétexte d’équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties. Il en résulte qu’une Cour d’appel ne peut en se fondant sur des circonstances économiques nouvelles fixer en fonction d’un "juste prix" le tarif d’un contrat de magasinage à durée indéterminée alors que la convention ne prévoyait pas de modification du tarif du dépôt salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 1979, n° 78-10.763, Bull. civ. IV, N. 339
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-10763
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 339
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/02/1979 Bulletin 1979 I N. 64 p. 52 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 21/11/1979 Bulletin 1979 II N. 269 (CASSATION). (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/10/1977 Bulletin 1977 III N. 341 p. 258 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité. (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1134 CASSATION

Code de procédure civile 150 NOUVEAU

Dispositif : Recevabilité Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005151
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les fins de non-recevoir soulevees par la defense :

Attendu que les moyens du pourvoi seraient irrecevables, d’une part en raison de ce que le dispositif de l’arret defere se bornerait a confirmer deux jugements avant dire droit ordonnant chacun une mesure d’expertise et le paiement de provisions et, d’autre part, faute d’interet, les provisions accordees, dont la societe d’economie mixte d’amenagement et de gestion du marche d’interet national de paris-la villette ( semvi ) a ete condamnee a garantir le paiement, etant inferieures aux sommes que ladite societe s’etait obligee a payer;

Mais attendu, d’une part, que si le premier jugement entrepris a nomme, avant dire droit, un arbitre-rapporteur, le second, tout en ordonnant une expertise complementaire sur un point accessoire necessitant l’etablissement des comptes definitifs entre les parties, a fixe dans ses motifs le montant de la creance, objet du litige principal, et dans son dispositif la somme < a valoir >Qui serait versee; que l’arret a donc tranche une contestation au fond; attendu, d’autre part, que meme si la creance litigieuse se revelait moins elevee que le maximum de la somme a laquelle s’est obligee la semvi, celle-ci a neanmoins interet a ce que sa garantie soit limitee au chiffre le plus faible possible; d’ou il suit que les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l’article 1134 du code civil;

Attendu qu’en application de ce texte les juges ne peuvent, sous pretexte d’equite ou pour tout autre motif, modifier les conventions legalement formees entre les parties; attendu que pour condamner la societe saunier duval ( la societe sd ) a verser a la societe des magasins et entrepots du nord, en execution d’un contrat de < magasinage >A duree indeterminee, une so mme x… la semvi garantirait le paiement, la cour d’appel a retenu que malgre le refus oppose par la societe sd a une augmentation du tarif originairement convenu, celui-ci devait etre, en raison de circonstances economiques nouvelles, fixe en fonction d’un < juste prix >, ledit contrat < surtout a duree indeterminee >Comportant une remuneration du magasinier suivant des tarifs variables dans le temps; attendu qu’en statuant ainsi, alors que la convention ne prevoyait pas de modification du tarif du depot salarie, la cour d’appel a viole par refus d’application le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il soit necessaire de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens du pourvoi :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 4 janvier 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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