Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 1980, 78-12.923, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Méconnaît les dispositions de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile la Cour d’appel qui, pour condamner le tiré accepteur d’une lettre de change à en payer le montant au tiers porteur, rejette l’exception de prescription triennale, aux motifs que le tiré reconnaissait implicitement n’avoir pas payé la lettre de change puisqu’il faisait état du remplacement de la lettre de change par une autre et qu’il importait peu de savoir quelle était la date réelle d’échéance de ladite lettre de change alors qu’en statuant ainsi, elle dénature les termes clairs et précis des conclusions du tiré dans lesquelles celui-ci affirme avoir réglé les effets de remplacement à leur différents porteurs.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 18 févr. 1980, n° 78-12.923, Bull. civ. IV, N. 82 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-12923 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 82 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 février 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003966 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Perdriau
- Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que, pour condamner dame x… a payer le montant d’une lette de change, par elle acceptee, a demoiselle y…, qui en etait tiers porteur, la cour d’appel a rejete l’exception de prescription triennale opposee par la defenderesse, aux motifs que dame x… reconnaissait implicitement n’avoir pas paye la lettre de change litigieuse puisque, expliquant le mecanisme des operations pratiquees entre elle et le tireur, elle faisait etat du remplacement de la serie d’effets dont cette lettre faisait partie par une autre serie d’effets et qu’il importait peu des lors de savoir quelle etait la date reelle d’echeance de ladite lettre de change ;
Attendu, cependant, qu’il resulte des conclusions prises devant la cour d’appel par dame florit, que celle-ci affirmait avoir regle les effets de remplacement a leurs differents porteurs ; d’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a denature les termes clairs et precis desdites conclusions et a ainsi viole les dispositions du texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 24 fevrier 1978 par la cour d’appel de lyon ; remet, en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom.
Textes cités dans la décision