Article 4 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires+500


1Le défaut de la mention d’intimé dans la déclaration d’appel.
Ali Chellat, Avocat. · Village Justice · 19 septembre 2023

Elle est régie par les articles 58 et 901 et suivants du Code de Procédure Civile. Elle doit indiquer certaines mentions obligatoires prévues par le Code de Procédure Civile. Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'appel dans laquelle l'intimé n'est pas mentionné ? La déclaration d'appel est-elle nulle et non avenue ? Est-elle irrecevable ?

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2Référé-provision et notion de contestation sérieuse
Albert Caston · blogavocat · 19 septembre 2023

a violé l'article 455 du code de procédure civile ; […]

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3LMR #82 : La réforme du règlement amiable des litiges (Entrée en vigueur le 1er novembre 2023)
Lettre des Réseaux · 1er septembre 2023

La première innovation réside dans l'audience dite de « règlement amiable », auxquelles bons nombre de dispositions du code de procédure civile renvoient désormais (Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, art. 2 ; CPC, articles 774-1 à 774-4, 776, 785, 803 et 836-2).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 19/14082
Confirmation

[…] — Vu les conclusions de la société DIJIC en première instance et les dispositions de l'article 32- 1 du code de procédure civile ; Débouter la SCI X Y de sa demande tendant a' voir déclarer irrecevable la demande de la société DIJIC au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; — Vu les dispositions des articles 901 4° et 562 et suivants du code de procédure civile, Débouter la SCI X Y de sa demande de condamnation à l'encontre de la société DIJIC à lui verser une indemnité d'occupation du 1 er juillet 2015 au 23 juillet 2015 ; Débouter la SCI X Y Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

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  • Tantième·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Charges·
  • Demande·
  • Lot·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Chèque

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 mai 2015, 14-11.148 14-15.278, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; […] ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 18), la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que la clause litigieuse s'analysait en une condition de la garantie et que ce n'est que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la qualification d'exclusion de garantie qu'elle n'en serait pas moins valable, d'où il suit qu'en énonçant que la société AXA FRANCE IARD se contredisait en soutenant que la production d'un certificat de lavage constitue une des conditions de la garantie et prétendait à l'exclusion de garantie en l'absence de nettoyage, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

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  • Article l. 133·
  • Perte totale de la marchandise·
  • 133-3 du code de commerce·
  • 3 du code de commerce·
  • Domaine d'application·
  • Transports terrestres·
  • Fin de non-recevoir·
  • Perte ou avarie·
  • Responsabilité·
  • Marchandises

3Cour de cassation, Première chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-10.920

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X… réclamait une indemnisation pour « préjudice distinct issu des différents manquements de la partie adverse » en faisant valoir qu'il s'était trouvé dans une situation économique extrêmement difficile suite à la brutale rupture de son « contrat de travail » et au défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues ; qu'en allouant à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive du mandat d'agent général, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

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  • Mutuelle·
  • Agent général·
  • Associations·
  • Clientèle·
  • Résiliation·
  • Société d'assurances·
  • Avenant·
  • Mandat·
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