Article 4 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Commentaires+500

Me Jonathan Azogui · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2025

L'article R. 311-22 du code de l'expropriation fixe les pouvoirs du Juge de l'expropriation en fonction des prétentions de chaque partie à l'instance : « le juge statue dans la limite des prétentions des parties, […] ne […] Dans cet arrêt du 9 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle tout d'abord que le Commissaire du gouvernement est véritablement une « partie à la procédure » et que l'objet du litige doit donc être déterminé par les prétentions respectives des parties conformément à l'article 4 du code de procédure civile.

 Lire la suite…

dsavocats.com · 16 octobre 2025

Il résulte de ce texte qu'en matière d'expropriation, l'application du principe, énoncé à l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte, d'une part, […]

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 1 octobre 2025

Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code. 6. […] Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. […] 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 8. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

 Lire la suite…

[…] Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d'une part qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d'autre part que la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions. Les demandes de “voir constater” ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y dès lors pas lieu de se prononcer sur ces demandes.

 Lire la suite…

[…] PROCEDURE : Articles L 311.12 et L 311.12.1 du Code de l'Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Aux termes de l'article 36 de la loi devenue l'article L 131 – 4 du code de procédure civile d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).