Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 février 1980, 78-41.172, Publié au bulletin

  • Établissement public succédant à une société de droit privé·
  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Poursuite de la même entreprise·
  • Indemnité de licenciement·
  • Cession de l'entreprise·
  • Licenciement économique·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Licenciement collectif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ne peut y avoir continuation de la même entreprise et application de l’article L 122-12 du Code du travail à l’occasion d’une cession entre une clinique privée exploitée sous la forme de société anonyme et un centre hospitalier peu important que les salariés exercent au service du centre hospitalier des fonctions semblables à celles qu’ils avaient eu précédemment au service de la clinique (arrêt n. 1) et le refus par un salarié de passer au service du centre hospitalier rend imputable à la société la rupture du contrat de travail (arrêt n. 2).

La cession d’une clinique privée à un centre hospitalier public entrant dans le cadre d’un plan de réorganisation des services hospitaliers locaux et subordonnée au reclassement dans ledit centre des salariés dont la clinique se sépare collectivement en raison de la modification de sa structure ne peut donner lieu à l’allocation aux intéressés d’une indemnité compensatrice de préavis dès lors que les parties sont d’accord pour que le travail continue sans interruption ce dont il suit l’impossibilité d’exécution d’une autre tâche pendant le délai de préavis, ni donner lieu à l’allocation d’une indemnité pour inobservation des formalités prévues par les articles L 122-14 et L 122-4-2 du Code du travail alors qu’il s’agit d’un licenciement collectif pour motif économique d’ordre structurel (arrêt n. 1).

Lorsqu’à l’occasion d’une cession de l’entreprise, l’initiative et l’imputabilité de la rupture des contrats de travail incombent au cédant, ce dernier a la charge de l’indemnité de licenciement qui ne peut être transférée au nouvel employeur (arrêt n. 1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 1980, n° 78-41.172, Bull. civ. V, N. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-41172
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 115
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 08/11/1978 Bulletin 1978 V N. 743 (1) p. 559 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 12/10/1978 Bulletin 1978 V N. 668 (1) p. 499 (REJET). (sur l'inobservation des formalités légales en cas de licenciement économique collectif)
Textes appliqués :
(1) (2) (3)

Code du travail L112-12

Code du travail L122-12

Code du travail L122-14-5 CASSATION

Code du travail L122-4 CASSATION

Code du travail L122-8 CASSATION

Code du travail L122-9

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007005063
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1121 et 1134 du code civil, 23, alinea 8, 24 b et suivants du livre 1 du code du travail, alors applicables, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale :

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne la societe clinique saint-gildas qui avait cesse son activite le 31 decembre 1972, apres la vente de la clinique au centre hospitalier d’auray , a payer a la dame x… jeanine, qui avait ete a son service, et qui n’avait pas accepte de passer a celui du centre hospitalier, diverses indemnites, au motif que son contrat de travail n’avait pas subsiste avec le centre et que sa rupture etait imputable a la societe, alors d’une part que le centre hospitalier comportait les memes emplois et que la meme entreprise continuait a fonctionner, et alors d’autre part que les salaries de la societe ayant ete embauches dans le service public, en vertu d’une clause de l’acte de cession, il resultait de leur demande d’integration dans le personnel du service hospitalier, l’acceptation de la disposition introduite en leur faveur, ce qui impliquait la resiliation amiable de leur contrat de travail ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant releve que la clinique saint-gildas etait exploitee sous la forme d’une societe anonyme, tandis que le centre hospitalier d’auray etait un etablissement public a caractere administratif, l’arret en a deduit exactement qu’il n’y avait pas eu continuation de la meme entreprise, et que le contrat de travail, passe entre la dame x… et la societe, n’avait pas subsiste avec cet etablissement public qui etait lie a son personnel « par des rapports de droit public » ;

Attendu, d’autre part, que l’arret a constate que la dame x… jeanine n’avait pas, contrairement aux allegations du moyen, accepte l’emploi qui lui avait ete offert dans le centre hospitalier ; d’ou il suit que le moyen, qui dans la premiere branche n’est pas fonde et dans la seconde manque en fait, ne saurait etre accueilli ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 24 et suivants du livre 1 du code du travail, alors applicables, 455 du code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale :

Attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir condamne la societe clinique saint-gildas a payer a la dame x… jeanine une indemnite de 1 franc pour inobservation des formes de la procedure de licenciement, alors d’une part que, la salariee etait au courant de la cession de la clinique, l’envoi d’une lettre de licenciement etait sans portee, et alors d’autre part que l’arret s’est contredit en enoncant qu’elle avait subi un preudice, apres avoir releve qu’elle avait ete immediatement integree dans le service public ; que, d’une part, contrairement aux allegations du moyen, l’arret a constate que la salariee n’etait pas passee au service du centre hospitalier d’auray, que, d’autre part, il importait peu, pour l’observation de la procedure de licenciement qu’elle eut ete ou non au courant de la cession de la clinique ; d’ou il suit que le moyen ne peut etre acccueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 janvier 1978 par la cour d’appel de rennes.

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