Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1980, 78-16.022, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 16 juill. 1980, n° 78-16.022, Bull. civ. IV, N. 294 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 78-16022 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 294 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1978 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007006610 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt M. Vienne
- Rapporteur : Rpr M. Sauvageot
- Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
- Cabinet(s) :
- Parties : Sté Centre Bretagne de Paris c/ Sté Gestion Hôtelière de l'Ouest
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis :
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque (paris, 11 juillet 1978), la societe centre bretagne de paris dite « elysees-bretagne » qui avait donne son fonds de commerce en location-gerance a la societe gho, a demande que cette derniere soit tenue, en application de l’article 1733 du code civil, a supporter les consequences dommageables d’un incendie survenu dans les lieux ou le fonds etait exploite ; attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, pour repousser cette pretention, retenu que la societe gho n’etait titulaire que d’un contrat de gerance libre et non point d’un contrat de louage alors que, selon le pourvoi, d’une part, le contrat de location-gerance d’un fonds de commerce qui a pour objet, moyennant redevances, la location d’un meuble incorporel, est un contrat de louage, et que, d’autre part, et en tout etat de cause, l’occupation contractuelle des lieux, moyennant contre-partie, fut-ce a titre precaire, soumet l’occupant a la presomption de responsabilite de l’article 1733 du code civil ;
Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir refuse de faire application en la cause des dispositions de l’article 1722 du code civil, alors que, selon le pourvoi, l’application de l’article 1722 du code civil n’est pas restreinte au cas de perte totale de la chose louee, laquelle existe d’ailleurs des lors que celle-ci ne peut etre conservee sans depenses excessives, mais s’etend au cas ou, par suite des circonstances, le preneur se trouve dans l’impossibilite generale et absolue de jouir de la chose louee, si bien qu’il appartenait a la cour d’appel, ce dont elle s’est abstenue, de rechercher, ainsi que l’y invitait la societe elysees-bretagne dans ses conclusions delaissees, si a la date a laquelle cette derniere lui demandait de prononcer la resiliation, soit le 21 mai 1975, il n’y avait pas, compte tenu des circonstances posterieures a l’incendie qu’elle invoquait, a savoir l’impossibilite d’obtenir le permis de construire et le cout excessif des depenses a engager pour remettre les lieux en etat, une impossibilite absolue et generale d’exploiter le fonds de commerce assimilable a la perte totale de la chose louee ; mais attendu que les articles 1722 et 1723 du code civil ne sont applicables qu’aux baux des maisons et des biens ruraux et non aux fonds de commerce ; que c’est donc a bon droit que la cour d’appel a refuse d’en faire application en l’espece ; que les deux moyens sont depourvus de fondement ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juillet 1978 par la cour d’appel de paris.
Textes cités dans la décision