Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
[S] [E] [I] [O] demande à la cour de : Vu les articles 1722,1723 et 1741 du code civil, Vu l'article L 121-12 du code des assurances, Vu les articles 146 et 700 du code de procédure civile, Reformer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en ce qu'il a : ‘condamné in solidum M. [S] [E] [I] [O], […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soredic à payer à la société Café-cinéma du Grand Balcon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Soredic ; […] puisque nonobstant cette modification économique – qui ne pourrait être discutée que dan le cadre d'un litige relatif à l'application des règles de la déspécialisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce – l'objet du bail tel que ci-dessus perdurait ; que par ailleurs, le tribunal a justement considéré que l'article 1723 du Code civil n'étant pas d'ordre public, seul le preneur peut s'en prévaloir, ce qu'il s'est abstenu de faire, et que le bail ne peut être considéré comme résilié pour ce motif ; […]
[…] 'Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
[…] Le bail prévoit que le preneur doit souffrir les travaux exécutés par le bailleur consistant dans les grosses réparations ou la réfection de la toiture ou de l'étanchéité. Il stipule également que le preneur doit souffrir « par dérogation expresse à l'article 1723 du code civil » “tous travaux de modification des parties communes (…) sans pouvoir solliciter une indemnité de ce chef”.
Textes L'article 1719 du code civil prévoit qu'il appartient au bailleur, de délivrer à son locataire un local conforme à sa destination, c'est à dire permettant l'exploitation prévue au contrat En vertu de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. […] Selon l'article 1723 du code civil, le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. […] Les articles 1709 et 1728 du Code civil prévoient que le locataire est tenu au paiement des loyers et charges conformément aux termes du bail commercial. […]
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