Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1980, 79-14.980, Publié au bulletin

  • Communication au ministère public·
  • Action à fins de subsides·
  • Communication obligatoire·
  • Caractère obligatoire·
  • Filiation naturelle·
  • Ministere public·
  • Communication·
  • Filiation·
  • Procédure·
  • Communication des causes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 425 du nouveau code de procédure civile le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation. Cette règle, d’ordre public, est applicable à l’action à fin de subsides.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 oct. 1980, n° 79-14.980, Bull. civ. I, N. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-14980
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 30 mai 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 03/11/1976 Bulletin 1976 I N. 323 (1) p.259 (REJET) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006623
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 425 du nouveau code de procedure civile;

Attendu qu’en vertu de ce texte, le ministere public doit avoir communication des causes relatives a la filiation; que cette communication est d’ordre public; attendu que, saisie d’une action a fin de subsides formee par christiane m. Y… septime x…, la cour d’appel a fait droit a cette demande; attendu qu’il ne resulte ni des mentions de l’arret ni des pieces de la procedure, ni d’aucun autre moyen de preuve que la cause ait ete communiquee au ministere public; que la cour d’appel n’a donc pas satisfait aux exigences du texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 31 mai 1979 par la cour d’appel de caen; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1980, 79-14.980, Publié au bulletin