Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1980, 78-13.305, Publié au bulletin

  • Lien suffisant avec la demande originaire·
  • Fin de non-recevoir soulevée d'office·
  • Non conformité de la marchandise·
  • Défendeur soulevant l'exception·
  • Demande de reconventionnelle·
  • Recevoir soulevée d'office·
  • Demande reconventionnelle·
  • 1) procédure civile·
  • Fin de non-recevoir·
  • ) procédure civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 125 du nouveau code de procédure civile ne fait obligation au juge de relever d’office que les fins de non-recevoir d’ordre public ; Ainsi, en l’absence de toute critique sur ce point, le juge du fond n’a pas à vérifier si la demande reconventionnelle qu’il accueille, se rattache par un lien suffisant à la demande principale.

Viole l’article 1315 du code civil, la Cour d’appel qui, accueillant la demande reconventionnelle de l’acheteur, en dommages-intérêts, énonce que la preuve de la conformité à la commande du matériel livré incombe au vendeur, alors que cette preuve doit être faite par le demandeur à l’exception.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 déc. 1980, n° 78-13.305, Bull. civ. IV, N. 409
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 78-13305
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 409
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 1978
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 14/10/1969 Bulletin 1969 IV N° 294 (1) p. 278 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1315 CASSATION

Nouveau Code de procédure civile 125

Dispositif : REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007005
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est reproche a l’arret defere d’avoir fait droit a la demande reconventionnelle de la societe air aumatik, alors que, selon le pourvoi, le juge est tenu de se prononcer d’office sur la question de la recevabilite d’une demande reconventionnelle, qu’en la presente espece et ainsi que cela resultait des constatations des juges du fond dont, se contredisant, ils n’ont pas tire les consequences, la demande de la societe air aumatik ne pouvait certainement pas etre consideree comme se rattachant a la demande principale de la societe euromat par un lien suffisant; mais attendu que, d’une part, le juge n’est, en vertu de l’article 125 du nouveau code de procedure civile, tenu de relever d’office que les fins de non-recevoir ayant un caractere d’ordre public et que, d’autre part, le moyen ne fait pas ressortir la contradiction de motifs dont il fait grief a l’arret; que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus manque en fait;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1315 du code civil;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle de la societe de droit belge air aumatik, acheteur, en versement de sommes et de dommages-interets ainsi qu’en restitution, a la suite de la livraison par la societe euromat, vendeur, de materiel d’equipement automobile qui n’aurait pas, pour partie, ete conforme a celui commande, l’arret defere enonce que la societe euromat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la conformite de la marchandise; attendu qu’en statuant ainsi, alors que la non-conformite du materiel en cause doit etre prouvee par la societe air aumatik, demanderesse a l’exception, la cour d’appel a viole, par refus d’application, le texte susvise;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen :

Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 31 mars 1978 par la cour d’appel de rennes; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’angers.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 1980, 78-13.305, Publié au bulletin