Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1980, 79-41.004, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le délégué du personnel absent pour assister des camarades de travail devant la juridiction prud"homale, ce qui n’entre pas dans le cadre de ses fonctions, alors même que son syndicat lui aurait donné mandat de le représenter dans cette procédure, ne remplit pas, du fait de cette absence, la condition d’assiduité nécessaire pour bénéficier de la prime d’assiduité.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 4 déc. 1980, n° 79-41.004, Bull. civ. V, N. 875 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-41004 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 875 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 1979 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007498 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vellieux CDFF
- Rapporteur : Rpr M. Sornay
- Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
- Parties : S.A. Labalette
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des accords nationaux du 25 avril 1972 et 15 mai 1973 portant reduction de la duree du travail dans la metallurgie :
Attendu qu’henry, salarie de la societe labalette, a soutenu n’avoir pas beneficie des compensations de salaire prevues par les accords nationaux du 25 avril 1972 et 15 mai 1973 portant reduction de la duree du travail dans la metallurgie; que l’arret infirmatif attaque l’a deboute de sa demande de rappel de salaire, au motif que l’entreprise lui avait verse un salaire superieur aux baremes etablis par les avenants a la convention collective de la metallurgie de la somme calcules en tenant compte des compensations pour reduction d’horaire imposees par les accords nationaux; attendu qu’il fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors, d’une part, que lesdits avenants, contrairement aux prescriptions des accords nationaux ne precisent pas la methode de calcul employee pour incorporer les compensations de la reduction de la duree du travail dans les baremes de salaires minima, ce qui ne permet pas de verifier la part de ces compensations dans l’evolution des baremes, et alors, d’autre part, que la cour d’appel a fait droit ulterieurement a des demandes identiques presentees par d’autres salaries de l’entreprise; mais attendu qu’en sa premiere branche le moyen, melange de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable; que, par ailleurs, le fait que la cour d’appel ait modifie sa jurisprudence, par laquelle elle n’est pas liee, ne saurait donner lieu a cassation; que le moyen ne peut etre accueilli;
Sur le second moyen, pris de la violation de l’article 1134 du code civil :
Attendu qu’henry fait egalement grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande en paiement d’une prime d’assiduite au motif qu’il s’etait absente pour assister des camarades de travail devant la juridiction prud’homale, ce qui n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions de delegue du personnel, alors que son syndicat lui avait donne mandat de le representer dans cette procedure; mais attendu que du fait de cette absence, qu’elle qu’en fut la cause, des lors qu’elle n’etait pas justifiee par l’exercice d’un mandat representatif dans l’entreprise, henry ne remplissait pas la condition d’assiduite necessaire pour beneficier de la prime litigieuse; que le second moyen n’est pas davantage fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 janvier 1979 par la cour d’appel d’amiens.
Textes cités dans la décision