Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1981, 79-15.816, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’obligation au paiement d’une somme d’argent n’est pas par elle-même indivisible. L’indivisibilité ne s’attache de plein droit ni à la qualité d’indivisaire ni à la circonstance que l’un des débiteurs a agi comme mandataire de l’autre.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 1981, n° 79-15.816, Bull. civ. I, N. 163 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 79-15816 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 163 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 1978 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007654 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Charliac
- Rapporteur : Rpr M. Bornay
- Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
- Cabinet(s) :
- Parties : Rocantin, consorts Poirier
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1217 et 1218 du code civil;
Attendu que, pour declarer mme christiane x…, divorcee de m paul y… avec lequel elle etait mariee sous le regime de la separation de biens, tenue de maniere indivisible avec son ex-epoux du paiement de la totalite du cout de travaux effectues dans une propriete qu’ils avaient acquise indivisement, chacun pour moitie, durant leur union, la cour d’appel enonce que m y…, qui avait commande les travaux, s’etait engage « en son nom personnel et comme mandataire de son epouse sur des biens indivis »; attendu qu’en se determinant par de tels motifs, sans relever l’existence en la cause d’une indivisibilite conventionnelle, alors que l’obligation au paiement d’une somme d’argent n’est pas par elle-meme indivisible et que l’indivisibilite ne s’attache de plein droit ni a la qualite d’indivisaire ni a la circonstance que l’un des debiteurs a agi comme mandataire de l’autre, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule, dans la limite du moyen , l’arret rendu entre les parties le 9 decembre 1978 par la cour d’appel d’orleans; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bourges.
Textes cités dans la décision