Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1981, 80-12.529, Publié au bulletin

  • Délivrance de la chose·
  • Conclusion du contrat·
  • Dommages et intérêts·
  • Inexécution fautive·
  • Promesse de prêt·
  • Caractère réel·
  • Prêt d'argent·
  • Inexécution·
  • Dommages·
  • Intérêts

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un prêt de consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le compte de l’emprunteur.

L’inexécution fautive d’une promesse de prêt ne peut donner lieu qu’à l’attribution de dommages-intérêts.

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Par malvina Mille Delattre · Dalloz · 15 juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juill. 1981, n° 80-12.529, Bull. civ. I, N. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-12529
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 267
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 février 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 08/11/1960 Bulletin 1960 I N. 480 p.393 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 12/07/1977 Bulletin 1977 I N. 330 p.261 (REJET)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008529
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que par acte sous seing prive en date du 26 fevrier 1978, la sarl pavillons, immobilier, terrains, ci-apres denommee societe piter, s’est reconnue debitrice envers m. Andre x… et m. Andre z… d’une somme de 400.000 francs pretee par ces derniers ; que ce pret etait destine, a concurrence de 250.000 francs, a permettre a la societe piter d’acheter un immeuble sur lequel elle devait consentir une hypotheque de premier rang a m. Andre z… et a m. Andre x… ; que, le meme jour, ceux-ci ont remis deux cheques de, chacun, 50.000 francs a la societe piter et deux autres cheques de, chacun, 150.000 francs, au notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la realisation de l’achat de l’immeuble ; que, toutefois, m. Andre z… et m. Andre x…, invoquant la valeur insuffisante de l’immeuble, ne se sont pas presentes chez le notaire le 3 mars et ont obtenu de celui-ci la restitution de leurs cheques d’un montant total de 300.000 francs ; qu’ils ont, en outre, mis en demeure la societe piter de leur restituer les deux autres cheques, d’un montant total de 100.000 francs, mais que celle-ci les a assignes en paiement de la totalite du pret de 400.000 francs ; que, par arret confirmatif, la cour d’appel a deboute la societe piter de sa demande, l’a condamnee a rembourser la somme de 100.000 francs a m. Andre y… et a m. Andre x… et a condamne ces derniers a verser 5.000 francs de dommages-interets a la societe piter ;

Attendu que la societe piter fait grief a l’arret d’avoir refuse de condamner m. Andre y… et m. Andre x… a lui verser la somme de 300.000 francs, montant non regle du pret de 400.000 francs, au motif que le contrat de pret du 26 fevrier 1978 n’avait pas ete realise, faute de remise effective de cette somme de 300.000 francs, alors que, d’une part, l’obligation du preteur naitrait de son seul engagement et que, d’autre part, seules les obligations de faire ou de ne pas faire se resolvant en dommages-interets en cas d’inexecution de la part du debiteur, la cour d’appel aurait viole l’article 1142 du code civil en ne condamnant m. Andre y… et m. Andre x… qu’a des dommages-interets ;

Mais attendu que la cour d’appel a, d’abord, enonce a bon droit qu’un pret de consommation, contrat reel, ne se realise que par la remise de la chose pretee a l’emprunteur lui-meme ou a un tiers qui la recoit et la detient pour le compte de l’emprunteur ; qu’elle a ensuite constate, en ce qui concerne les deux cheques d’un montant total de 300.000 francs remis au notaire, que celui-ci n’avait pas recu mandat de les recevoir et de les detenir pour le compte de la societe piter et « qu’en realite preteurs et emprunteur, en attendant que la realisation par acte authentique de la vente dans laquelle s’inseraient leurs propres conventions, ont decide, pour la securite de chacun, du depot des cheques entre les mains du notaire a l’ordre desquels ils ont ete etablis » ; que c’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appreciation des elements de preuve qui lui etaient soumis et de la commune intention des parties qu’elle a estime que le contrat de pret du 26 fevrier 1978 etait « demeure irrealise a concurrence de 300.000 francs » ; qu’enfin, c’est egalement a bon droit que la cour d’appel a considere qu’a defaut de realisation du contrat de pret, m. Andre x… et m. Andre y… ne pouvaient etre tenus qu’a des dommages-interets en raison de leur manquement fautif a leur engagement de preter des fonds ; qu’aucun des moyens ne peut donc etre accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 fevrier 1980 par la cour d’appel de paris.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1981, 80-12.529, Publié au bulletin