Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1981, 80-12.336, Publié au bulletin

  • Contestation par l'acheteur de la qualité de la marchandise·
  • Saisie arrêt et mise sous séquestre des fonds·
  • Documents conformes aux conditions de crédit·
  • Documents conformes aux conditions du crédit·
  • Obligations du banquier·
  • Obligation du banquier·
  • Absence d'incidence·
  • Crédit documentaire·
  • Crédit irrévocable·
  • Inexécution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole les dispositions des articles 1134 du Code civil et 3 des Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, la Cour d’appel qui, à l’occasion d’un litige portant sur une commande de marchandises importées payables par crédit documentaire ouvert par une banque accueille la demande de l’acheteur, qui, après avoir obtenu saisie-arrêt des fonds réclamait le séquestre de ceux-ci non transférés au vendeur, énonce que la saisie-arrêt ou la mise sous séquestre de la part du donneur d’ordre, invoquant la non conformité de la marchandise, sont des mesures conservatoires n’atteignant pas le caractère irrévocable du crédit, mais empêchant seulement le bénéficiaire de recouvrer sa créance sur le banquier jusqu’à décision au fond sur la créance indemnitaire de l’acheteur donneur d’ordre, alors que la banque, tiers saisie et désignée séquestre, avait reçu les documents conformes du vendeur et s’était engagée directement et irrévocablement à son égard d’effectuer le payement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 oct. 1981, n° 80-12.336, Bull. civ. IV, N. 357
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-12336
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 357
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 03/04/1978 Bulletin 1978 IV N. 103 (1) p.85 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 1134 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008930
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 1134 du code civil, et l’article 3 des « regles et usances uniformes relatives au credit documentaire » ; attendu que selon l’arret defere, teboul, qui avait commande de la marchandise a une entreprise japonaise, payable par credit documentaire irrevocable ouvert par la societe « discount bank » (la banque), a fiat pratiquer, au motif que la marchandise recue n’etait pas conforme a la commande et qu’il etait devenu creancier de son propre vendeur, une saisie arret entre les mains de la banque, et a obtenu le sequestre de fonds qu’elle n’avait pas encore transferes au vendeur ; attendu que pour faire droit a la demande de teboul, la cour d’appel enonce que la saisie-arret ou la mise sous sequestre de la part du donneur d’ordre, titulaire d’une creance certaine en son principe, sont des mesures conservatoires qui n’atteignent pas le caractere irrevocable du credit, mais empechant seulement le beneficiaire de recouvrer sa creance sur le banquier jusqu’a decision au fond sur la creance du donneur d’ordre ; attendu qu’en se determinant ainsi, alors que la banque avait recu les documents conformes du vendeur et s’etait engagee directement et irrevocablement a son egard, la cour d’appel a viole les dispositions des textes susvises ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule l’arret rendu le 11 janvier 1980, entre les parties, par la cour d’appel d’aix en provence ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ; condamne le defendeur, envers la defenderesse, aux depens liquides a la somme de cent soixante huit francs vingt six centimes, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 octobre 1981, 80-12.336, Publié au bulletin