Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1981, 80-11.366 80-10.979, Publié au bulletin

  • 2) société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • ) société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Possibilité pour le juge de la relever d'office·
  • Fin de non-recevoir soulevée d'office·
  • Article 7 de la loi du 8 août 1962·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Recevoir soulevée d'office·
  • Enumération limitative·
  • Conditions d'exercice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une Cour d’appel ne peut pas relever d’office le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de publication d’une demande en annulation de la préemption exercée par une SAFER qui n’a pas été proposé par les parties.

Doit être cassé l’arrêt qui pour annuler la préemption exercée par une SAFER et par voie de conséquence sa rétrocession décidé par celle-ci, énonce que si les SAFER ne sont pas spécialement chargées d’opérer des remembrements, elles ne sauraient pas pour autant être considérées comme remplissant leur rôle quand, par des rétrocessions comme celle envisagée en l’espèce, elles prétendent constituer des exploitations dispersées, créant ainsi délibérément la source d’opérations futures de remembrement à la charge financière de la collectivité publique. En subordonnant ainsi le droit de préemption de la SAFER à une condition que la loi ne prévoit pas la Cour d’appel a violé l’article 7-1 de la loi du 8 août 1962.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 nov. 1981, n° 80-10.979, Bull. civ. III, N. 176
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-10979 80-11366
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 176
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 16 décembre 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/12/1965 Bulletin 1965 I N. 678 p. 517 (CASSATION). (1)
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 1962-08-08 ART. 7-1 CASSATION

Nouveau Code de procédure civile 125

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008991
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu leur connexite, joint les pourvois n° 80-10.979 et n° 80-11.366, sur le premier moyen du pourvoi n° 80-11.366 :

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque (limoges, 17 decembre 1979) que la societe d’amenagement foncier et d’etablissement rural marche-limousin a exerce son droit de preemption sur une propriete rurale acquise par fayt le 16 mai 1975 ; que la safer ayant decide d’attribuer la propriete a bournazel, mme fayt x… de l’acquereur evince, dont la candidature a la retrocession avait ete ecartee, l’a assigne pour faire prononcer l’annulation de cette decision ; que fayt est intervenu a l’instance et a demande l’annulation de la preemption ; attendu que bournazel fait grief a l’arret d’avoir declare recevable l’intervention de fayt alors, selon le moyen, que, « d’une part, les juges du fond ont le pouvoir de soulever d’office tout moyen de pur droit, meme non d’ordre public, qu’en renoncant a retenir le moyen de pur droit, tire de l’absence de publication de la demande, qu’elle avait souleve au seul motif qu’il n’etait pas d’ordre public, la cour d’appel a meconnu ses pouvoirs et viole l’article 12 du nouveau code de procedure civile, que, d’autre part, les juges du fond n’ont pas le pouvoir de renoncer a un moyen qu’ils ont souleve d’office en invitant les parties a s’expliquer a son sujet, qu’en renoncant en l’espece a tirer les consequences de l’absence de publicite de l’intervention et en la declarant recevable, la cour d’appel a viole les articles 12 du nouveau code de procedure civile et 28 et 30 du decret du 4 janvier 1955 » ; mais attendu que la cour d’appel a decide a bon droit qu’elle ne pouvait pas relever d’office le moyen d’irrecevabilite tire du defaut de publication de la demande qui n’avait pas ete propose par les parties ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le troisieme moyen du pourvoi n° 80-11.366 et le moyen unique du pourvoi n° 80-10.979 reunis :

Vu l’article 7-i de la loi du 8 aout 1962, attendu qu’en vertu de ce texte le droit de preemption des s.A.f.E.r. S’exerce en vue de favoriser la realisation de l’equilibre des exploitations agricoles existantes, de contribuer a la constitution de nouvelles exploitations agricoles equilibrees, d’eviter la speculation fonciere et de sauvegarder le caractere familial de l’exploitation agricole ; attendu que pour annuler la preemption exercee par la s.A.f.E.r. Et, par voie de consequence, la retrocession decidee par celle-ci, apres avoir releve que la s.A.f.E.r. Avait preempte en vue de favoriser, par la retrocession des terrains a bournazel, l’equilibre de l’exploitation agricole de ce dernier, l’arret enonce que si les s.A.f.E.r. Ne sont pas specialement chargees d’operer des remembrements, elles ne sauraient pas pour autant etre considerees comme remplissant leur role quand, par des retrocessions comme celle envisagee en l’espece, elles pretendent constituer des exploitations dispersees, creant ainsi deliberement la source d’operations futures de remembrement a la charge financiere de la collectivite publique ; attendu qu’en subordonnant ainsi le droit de preemption de la s.A.f.E.r. A une condition que la loi ne prevoit pas, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 80-11.366, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 17 decembre 1979 par la cour d’appel de limoges ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne les defendeurs, envers les demandeurs, aux depens liquides a la somme de …., en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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