Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1982, 80-40.588, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l’employeur et prévue par l’accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l’Isère constitue une condition de l’engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s’y soustraire volontairement ou de s’y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 25 mars 1982, n° 80-40.588, Bull. civ. V, N. 226 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-40588 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 226 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 janvier 1980 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009809 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Vellieux
- Rapporteur : Rpr M. Carteret
- Avocat général : Av.Gén. M. Franck
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l131-1 et l132-10 du code du travail, 7 de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation, modifie par l’avenant du 29 janvier 1974, et 23 de la convention collective des « mensuels » des industries des metaux de l’isere du 30 avril 1976 ;
Attendu qu’en application des deux derniers de ces textes, apres un an d’anciennete, en cas d’absence au travail justifiee par l’incapacite resultant de maladie ou d’accident dument constatee par certificat medical et contre-visite s’il y a li eu, l’interesse recevra, pendant 45 jours, la remuneration qu’il aurait percue s’il avait continue a travailler ;
Attendu que, pour condamner la societe fonderie grenobloise a payer a m mabrouk x…, salarie a son service, les prestations complementaires pour la periode posterieure au 3 fevrier 1979, au cours de laquelle il etait en arret de travail, le conseil de prud’hommes a decide que la contre-visite a l’initiative de l’employeur prevue par l’accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des « mensuels » des industries des metaux de l’isere « aboutit » a une atteinte a la vie privee du salarie, qu’elle s’accommode mal avec les prescriptions du code de deontologie medicale et que l’employeur n’etait fonde ni a y faire proceder ni a suspendre le paiement des prestations complementaires au motif que, lorsque le medecin etait venu, le 3 fevrier 1979, au domicile de m x… pour proceder a la contre-visite, ce salarie etait absent ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation pour le salarie de se soumettre a la contre-visite organisee par son employeur constitue une condition de l’engagement pris par celui-ci de verser les prestations complementaires, en sorte que le fait par le salarie de s’y soustraire volontairement ou de s’y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations, le conseil de prud’hommes a faussement applique et donc viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 4 janvier 1980 par le conseil de prud’hommes de grenoble ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de valence.