Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1982, 80-16.728, Publié au bulletin

  • 2) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • ) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Action en justice pour faire reconnaître son droit·
  • Contrat à prestations successives·
  • Portée -créancier sans titre·
  • 1) contrats et obligations·
  • ) contrats et obligations·
  • Créanciers du débiteur·
  • Arrêt des prestations

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour d’appel qui retient qu’une partie à un contrat a cessé d’exécuter ses obligations à une certaine date et que l’autre partie n’a plus alors rempli les siennes peut fixer à cette même date les effets de la résiliation de la convention qu’elle a prononcée.

Viole les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 la Cour d’appel qui condamne une société, mise en liquidation des biens pendant l’instance d’appel, à payer une provision à son créancier alors qu’elle devait appliquer d’office les dispositions d’ordre public des textes précités qui obligent le créancier d’un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à l’ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même le créancier, à défaut de titre, devrait faire reconnaître son droit et l’action aurait été engagée avant le prononcé de la liquidation des biens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mars 1982, n° 80-16.728, Bull. civ. IV, N. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-16728
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 109
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 14 février 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/07/1963 Bulletin 1963 I N. 355 P. 307 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 07/07/1980 Bulletin 1980 IV N. 285 P. 233 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 26/06/1967 Bulletin 1967 III N. 262 P. 254 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 27/11/1979 Bulletin 1979 IV N. 310 P. 245 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code civil 1184

Décret 67-1120 1967-12-22 ART. 55 CASSATION

LOI 67-563 1967-07-13 ART. 35, ART. 40 CASSATION

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010057
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe internationale de petrole et de chimie (si°ec), et la societe parisienne de petrole (spp) ont passe entre le 26 novembre 1969 et le 9 fevrier 1973 diverses conventions a execution successive relatives a la fourniture de produits petroliers, qu’une instance les a opposees en 1975 au cours de laquelle elles ont demande l’une et l’autre la resiliation de leurs accords et le paiement par leur cocontractant de factures, de ristournes et de dommages et interets, que les premiers juges ont condamne la spp, ainsi que m x… qui avait donne pour elle sa caution, payer une provision a la sipec et ont ordonne une expertise, que la sipec a interjete appel de cette decision, que, pendant l’instance d’appel, la spp a ete mise en liquidation des biens et son syndic est intervenu en la cause, et que la cour d’appel a confirme le jugement en ce qu’il avait alloue une provision et prescrit une mesure d’instruction, mais, deboutant la spp de sa demande reconventionnelle, a dit que les contrats etaient resolus, a ses torts, a compter du 3 juillet 1973, date a laquelle la sipec avait denonce les accords d’approvisionnement la liant a la spp;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir decide que la sipec etait fondee a obtenir la resiliation de trois des contrats litigieux a partir de cette date du 3 juillet 1973 alors, selon le pourvoi, que la resolution est judiciaire, que si l’on met de cote le cas particulier des clauses resolutoires, le principe ne souffre d’exception que lorsque l’acquereur d’une denree ou d’un effet mobilier ne retire pas la chose vendue dans le delai convenu et que lorsque le creancier se trouve expose a un dommage irreparable, qu’en se bornant a relever, pour faire echec au principe du caractere judiciaire de la resolution, la gravite des manquements du debiteur et l’importance de l’arriere du au creancier, la cour d’appel, qui a deduit un motif inoperant, a prive sa decision de base legale au regard de l’article 1184 du code civil;

Mais attendu qu’ayant retenu que la spp avait cesse d’executer ses obligations le 3 juillet 1973 et que la sipec n’avait plus alors execute les siennes, la cour d’appel n’a pas encouru les griefs du moyen en fixant a la meme date les effets de la resiliation des conventions qu’elle a prononcee;

Que le moyen n’est donc pas fonde;

Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est de plus reproche a la cour d’appel d’avoir constate, pour un autre des contrats en cause, l’application d’une clause resolutoire alors, selon le pourvoi, que le juge qui entend declarer qu’une clause resolutoire de plein droit a sorti ses effets, doit constater la materialite des fautes contractuelles imputees par le creancier au debiteur, qu’en se contentant de relever que la clause resolutoire de l’espece a ete regulierement mise en oeuvre par la sipec, fournisseur, sans donner aucune precision d’aucune sorte sur les fautes contractuelles reprochees au cocontractant, la cour d’appel a prive sa decision de base legale au regard de l’article 1184 du code civil;

Mais attendu que la cour d’appel ne s’est pas bornee a constater que la sipec s’etait regulierement prevalue de la clause resolutoire des lors, qu’en relevant que, pour le contrat litigieux, la spp n’avait pas respecte ses engagements de payer les fournitures aux echeances convenues, elle a fait ressortir que la premiere societe etait bien fondee a reprocher a la seconde l’inexecution de ses obligations contractuelles;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;

Mais sur le premier moyen : vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du decret du 22 decembre 1967;

Attendu que l’arret a confirme la condamnation de la spp a payer a la sipec une provision, au motif que le jugement n’etait pas conteste sur ce point;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle devait appliquer d’office les dispositions d’ordre public precitees qui obligent le creancier d’un debiteur en liquidation des biens a se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent pour une cause anterieure a l’ouverture de la liquidation des biens, a la procedure de verification des creances, quand bien meme ce creancier devrait, a defaut de titre, faire reconnaitre son droit et l’action aurait ete engagee avant le prononce de la liquidation des biens, la cour d’appel a viole les textes susvises;

Par ces motifs : casse et annule, mais dans la limite seulement du premier moyen, l’arret rendu entre les parties le 15 fevrier 1980 par la cour d’appel de colmar;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de metz.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 mars 1982, 80-16.728, Publié au bulletin