Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1982, 80-16.678, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 1147 du Code civil la Cour d’appel qui, pour accueillir une action en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale d’une convention de publicité, retient que le contrat devait recevoir exécution et qu’il appartenait à la partie l’estimant impossible de demander la résolution judiciaire anticipée alors qu’une telle demande n’est pas nécessaire au cas d’impossibilité d’exécution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 avr. 1982, n° 80-16.678, Bull. civ. IV, N. 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-16678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 145
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juillet 1980
Textes appliqués :
Code civil 1147 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010149
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arret attaque que m x… a conclu le 18 fevrier 1975 avec le service d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (seita) une convention valable pour l’annee aux termes de laquelle il s’engageait, moyennant retribution, a assurer la publicite des cigarettes gitanes dans les competitions automobiles auxquelles il devait participer comme pilote des voitures de la societe ligier, et ce sous reserve de sa designation a cette fonction d’un commun accord entre le seita et ligier conformement a une convention separee intervenue entre ces deux dernieres parties ;

Qu’un contrat similaire a ete conclu le 11 juillet 1975 pour l’annee 1976 entre le seita et m x…, la reference a la necessite de la designation commune de ce dernier comme pilote des voitures ligier etant toutefois omise ;

Que ligier ayant decide en novembre 1975 de ne plus retenir m x… comme pilote de ses voitures pour les competitions de 1976, le seita faisait connaitre a m x… le 19 janvier 1976 son intention de denoncer la derniere convention de publicite passee entre eux ;

Que m x… assignait alors le seita en paiement de dommages et interets ;

Attendu que pour faire droit a cette demande et decider que le seita par sa lettre du 19 janvier 1976 avait rompu unilateralement les accords qui le liaient a m x… la cour d’appel a retenu que les contrats passes entre eux en pleine connaissance de cause devaient recevoir execution et qu’il appartenait au seita pour le cas ou il aurait estime que l’execution du second contrat pour 1976 etait devenue impossible par suite du refus de ligier de designer m x… comme pilote de ses voitures d’en requerir la resolution judiciaire anticipee ;

Attendu qu’en se determinant ainsi alors qu’une demande de resolution judiciaire du contrat en cas d’impossibilite d’execution n’est pas necessaire, la cour d’appel a viole les dispositions du texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche ni sur les deuxieme et troisieme moyens : casse et annule, en son entier, l’arret rendu entre les parties le 25 juillet 1980 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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