Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1982, 80-40.929, Publié au bulletin

  • Règlement comportant une atteinte au droit au mariage·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Caractère obligatoire·
  • Règlement intérieur·
  • Contrat de travail·
  • Mariage du salarié·
  • Licenciement·
  • Descendant·
  • Ascendant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les salariés ne sont pas tenus d’observer une clause illicite d’un règlement intérieur, même s’ils en ont eu connaissance lors de leur engagement. Est illicite comme portant atteinte à la liberté du mariage la clause d’un règlement intérieur prévoyant que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.victoire-avocats.eu · 3 avril 2024

💥 Dans l'épisode d'aujourd'hui sur DROIT DEVANT, nous parlons d'amour au travail, sujet à la fois complexe et fascinant. La frontière est parfois délicate à appréhender entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés. Dans ce nouvel épisode, nous vous présentons les principes fondamentaux de la vie privée au travail et les limites auxquelles elle est soumise. On répond aussi à plusieurs interrogations sur les relations interpersonnelles : ⚡️Un employeur peut-il prohiber les relations amoureuses entre salariés ? ⚡️Un salarié peut-il entretenir une relation sentimentale avec …

 

rocheblave.com · 8 février 2022

Peut-on s'aimer au travail ? Image par Manish Dhawan de Pixabay S'aimer au travail est une liberté individuelle L'article L 1121-1 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Chacun a droit au respect de sa vie privée L'article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Cour …

 

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2019

L'employeur ne peut prohiber en amont les relations amoureuses entre salariés. D'une part, il est impossible de stipuler dans le contrat de travail une clause qui interdirait de telles relations sur le lieu de travail ; même en invoquant d'éventuels conflits futurs. Une telle clause constituant une discrimination sur la situation de famille prohibée par l'article L.1132-1 du Code du travail Ainsi, dans un arrêt en date du 7 février 1968 (Cass. Soc. n°65-40622), la Cour de Cassation a considéré que les clauses de célibat, interdisant le mariage ou le remariage des salariés, portaient …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juin 1982, n° 80-40.929, Bull. civ. V, N. 392
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-40929
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 392
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Assemblée plénière) 19/05/1978 Bulletin 1978 N. 1 p. 1 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 07/02/1968 Bulletin 1968 V N. 86 p. 72 (REJET).
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010157
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-33 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile : attendu qu’une clause du reglement interieur de la societe des editions quo vadis dispose que des conjoints ne peuvent etre employes simultanement dans l’entreprise ;

Que mme x…

Z… audran a ete licenciee en application de cette clause ensuite de son mariage avec un camarade de travail ;

Que l’arret confirmatif attaque a declare la clause nulle et a condamne la societe a lui verser des dommages-interetes pour licenciement sans cause reelle et serieuse ;

Attendu que la societe fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que l’inobservation par le salarie du reglement interieur, qui est l’expression du pouvoir reglementaire attribue a l’employeur pour la bonne marche de l’entreprise, est une cause reelle et serieuse de licenciement lorsqu’elle porte comme en l’espece sur un element determinant du contrat de travail ;

Que la clause litigieuse ne stipulant pas une prohibition absolue, et sa validite n’etant pas contestee en ce qu’elle excluait egalement l’emploi d’ascendants et de descendants, l’arret attaque ne pouvait y trouver une atteinte a la vie privee d’employes modestes devenant conjoints sans s’expliquer prealablement sur les consequences de l’inobservation d’une obligation imposee dans le contrat et commise en connaissance de cause ;

Mais attendu que les salaries ne sont pas tenus d’observer une clause illicite d’un reglement interieur meme s’ils en ont eu connaissance lors de leur engagement ;

Que la cour d’appel, qui n’avait pas a apprecier la validite de la clause en ce qui concernait les ascendants et descendants, a exactement enonce qu’il ne peut etre porte atteinte a la liberte du mariage par un employeur hormis les cas tres exceptionnels ou les necessites des fonctions l’exigent imperieusement ;

Qu’apres avoir releve que si la clause critiquee n’interdisait pas tout droit au mariage, elle y apportait cependant une serieuse atteinte puisqu’elle entrainait la perte par l’un des epoux de sa situation, elle a constate que la societe n’invoquait pour la justifier que le risque d’incidents entre conjoints dus a la medisance, qui pouvaient aussi bien se produire en cas d’union libre ;

Que, s’etant ainsi expliquee sur les consequences que pouvaient entrainer la violation de la clause, elle a a bon droit estime qu’elles n’etaient pas de nature a la rendre licite, et que l’employeur ne pouvait donc s’en prevaloir pour licencier mme y… ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1980 par la cour d’appel de rennes.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1982, 80-40.929, Publié au bulletin