Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1982, 80-40.929, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les salariés ne sont pas tenus d’observer une clause illicite d’un règlement intérieur, même s’ils en ont eu connaissance lors de leur engagement. Est illicite comme portant atteinte à la liberté du mariage la clause d’un règlement intérieur prévoyant que des conjoints ne peuvent être employés simultanément dans l’entreprise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 juin 1982, n° 80-40.929, Bull. civ. V, N. 392 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-40929 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 392 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 1980 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010157 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
- Rapporteur : Rpr M. Sornay
- Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-33 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du code de procedure civile : attendu qu’une clause du reglement interieur de la societe des editions quo vadis dispose que des conjoints ne peuvent etre employes simultanement dans l’entreprise ;
Que mme x…
Z… audran a ete licenciee en application de cette clause ensuite de son mariage avec un camarade de travail ;
Que l’arret confirmatif attaque a declare la clause nulle et a condamne la societe a lui verser des dommages-interetes pour licenciement sans cause reelle et serieuse ;
Attendu que la societe fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que l’inobservation par le salarie du reglement interieur, qui est l’expression du pouvoir reglementaire attribue a l’employeur pour la bonne marche de l’entreprise, est une cause reelle et serieuse de licenciement lorsqu’elle porte comme en l’espece sur un element determinant du contrat de travail ;
Que la clause litigieuse ne stipulant pas une prohibition absolue, et sa validite n’etant pas contestee en ce qu’elle excluait egalement l’emploi d’ascendants et de descendants, l’arret attaque ne pouvait y trouver une atteinte a la vie privee d’employes modestes devenant conjoints sans s’expliquer prealablement sur les consequences de l’inobservation d’une obligation imposee dans le contrat et commise en connaissance de cause ;
Mais attendu que les salaries ne sont pas tenus d’observer une clause illicite d’un reglement interieur meme s’ils en ont eu connaissance lors de leur engagement ;
Que la cour d’appel, qui n’avait pas a apprecier la validite de la clause en ce qui concernait les ascendants et descendants, a exactement enonce qu’il ne peut etre porte atteinte a la liberte du mariage par un employeur hormis les cas tres exceptionnels ou les necessites des fonctions l’exigent imperieusement ;
Qu’apres avoir releve que si la clause critiquee n’interdisait pas tout droit au mariage, elle y apportait cependant une serieuse atteinte puisqu’elle entrainait la perte par l’un des epoux de sa situation, elle a constate que la societe n’invoquait pour la justifier que le risque d’incidents entre conjoints dus a la medisance, qui pouvaient aussi bien se produire en cas d’union libre ;
Que, s’etant ainsi expliquee sur les consequences que pouvaient entrainer la violation de la clause, elle a a bon droit estime qu’elles n’etaient pas de nature a la rendre licite, et que l’employeur ne pouvait donc s’en prevaloir pour licencier mme y… ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 31 janvier 1980 par la cour d’appel de rennes.
Textes cités dans la décision
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