Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1982, 80-40.256, Publié au bulletin

  • Modification unilatérale des conditions du contrat·
  • Continuation du contrat d'apprentissage·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Constatations suffisantes·
  • Cession de l'entreprise·
  • Rupture par l'employeur·
  • Existence des frais·
  • 2) frais et dépens·
  • ) frais et dépens·
  • 1) apprentissage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’état de la rupture du contrat d’apprentissage d’un employé en formation professionnelle dans une entreprise par l’acquéreur de celle-ci à l’occasion de sa cession, a pu estimer cette rupture abusive, la Cour d’appel qui après avoir exactement énoncé que l’article L122-12 du Code du travail était applicable aux contrats d’apprentissage, relève que le cessionnaire qui avait sollicité l’agrément prévu à l’article L117-15 du même code, avait rompu le contrat d’apprentissage non parce qu’il n’avait pas encore reçu cet agrément, mais parce qu’il avait voulu modifier les conditions du contrat sans l’accord de l’intéressé, et que, dès lors qu’aux termes de l’article L117-18 du Code du travail, dans les cas prévus à l’article L122-12 si le nouvel employeur n’obtient pas l’agrément, le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l’emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu’à leur terme, le retard apporté à l’octroi de cet agrément n’avait pas entraîné la caducité du contrat d’apprentissage.

En visant et en appliquant l’article 700 du Code de procédure civile, une Cour d’appel a nécessairement admis l’existence de frais irrépétibles.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 7 décembre 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 mars 1982, n° 80-40.256, Bull. civ. V, N. 146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-40256
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 146
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 1979
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 16/10/1979 Bulletin 1979 III N. 178 p. 139 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de procédure civile 700

Code du travail L117-1

Code du travail L117-18

Code du travail L117-5

Code du travail L122-12

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010202
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen pris de la violation des articles l117-1, l117-5 et l122-12 du code du travail : attendu que m y…, qui avait acquis le 12 septembre 1977 un salon de coiffure, dans lequel mlle x… recevait une formation professionnelle en vertu d’un contrat d’apprentissage passe avec le vendeur, a, le lendemain, rompu par anticipation ce contrat ;

Qu’il fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamne a des dommages-interets, alors, d’une part, qu’en raison de son caractere intuitu personae la regle de la continuation des contrats de travail en cours contenue dans l’article l122-12 du code du travail ne s’applique pas au contrat d’apprentissage et alors, d’autre part, qu’en decidant de la poursuite du contrat d’ apprentissage resilie par le nouvel employeur, bien qu’elle ait releve qu’a la date de la cession celui-ci n’avait pas encore obtenu l’agrement prevu par l’article l117-5 du code du travail, la cour d’appel a fait une fausse application de la loi ;

Mais attendu qu’apres avoir exactement enonce que l’article l122-12, 2e alinea, du code du travail etait applicable aux contrats d’apprentissage, l’arret attaque a releve que m y… qui avait, des le 7 septembre, sollicite l’agrement prevu a l’article l117-5 du code du travail, avait rompu le contrat d’apprentissage non parce qu’il n’avait pas encore recu cet agrement, qui lui a ete donne le 6 octobre, mais parce qu’il avait voulu modifier les conditions du contrat sans l’accord de l’interessee ;

Que, des lors qu’aux termes de l’article l117-18 du code du travail, dans les cas prevus a l’article l122-12, si le nouvel employeur n’obtient pas l’agrement, le comite departemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l’emploi decide si les contrats en cours peuvent etre executes jusqu’a leur terme, et que le retard apporte a l’octoi de cet agrement n’avait pas entraine la caducite du contrat d’apprentissage, la cour d’appel a pu, en l’etat de ces constatations, estimer que sa rupture par m y… avait un caractere abusif ;

Et sur le second moyen pris de la violation de l’article 700 du code de procedure civile : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir alloue a mlle x… une certaine somme en application dudit article sans avoir constate que les frais invoques avaient ete reellement exposes par elle ;

Mais attendu qu’en visant et appliquant l’article 700 du code de procedure civile, la cour d’appel a necessairement admis l’existence de frais irrepetibles ;

Qu’aucun des moyens n’est fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 octobre 1979 par la cour d’appel d’amiens.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1982, 80-40.256, Publié au bulletin