Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1982, 80-41.248, Publié au bulletin

  • Demande antérieure au jugement tranchant le principal·
  • Demande en déclaration de jugement commun·
  • Intervention forcée·
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  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 331 alinéas 2 et 3 du nouveau Code de procédure civile que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal.

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Commentaires2

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www.gdl-avocats.fr · 1er août 2013

Rien que de très classique dans cet arrêt de la Cour d'appel de Rennes (CA Rennes 23 mai 2013, RG n° 10/06768, réf. cabinet 045001) qui rappelle que la liquidation judiciaire de l'assuré postérieurement à la décision dont appel rend recevables les demandes formées pour la première fois contre l'assureur. Mais tout rappel est bon. C'est du reste le cas le plus courant d'intervention forcée en cause d'appel, étant rappelé que l'article 555 du Code de procédure civile exige, pour la recevabilité de cette intervention forcée, l'existence d'une "évolution du litige" impliquant la mise en cause …

 

www.karila.fr · 23 mai 2013

La liquidation judiciaire de l'assurépostérieurement à la décision dont appel rend recevables les demandes formées pour la première fois contre l'assureur sur le fondement de l'article 555 du CPC qui conditionne cette recevabilité à une « évolution du litige ». Source : Rennes, 23 mai 2013, RG 10/06768 Dans le même sens : Civ. 1 re, 25 mars 1991, Bull. civ. I, n o 105 Civ. 1 re, 25 févr. 1992, Bull. civ. I, n o 62 Civ. 3e, 14 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 334 Civ. 1 re, 15 mars 1978: Bull. civ. I, n o 110 A rapprocher : lorsque la liquidation judiciaire intervient avant le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 nov. 1982, n° 80-41.248, Bull. civ. II, N. 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-41248
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 147
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1980
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 331 AL. 2, AL. 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010770
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que g’naba, employe licencie d’une maison de soins denommee « curatorium du chateau de thun », a assigne y…, medecin directeur de cet etablissement, devant un tribunal d’instance qui, statuant en matiere prud’homale par jugement repute contradictoire du 10 mai 1977, a condamne le defendeur a verser au demandeur diverses sommes a titre d’indemnites de preavis et de licenciement ;

Que ce jugement, devenu irrevocable, n’ayant pas ete execute g’naba a assigne devant le meme tribunal en declaration de jugement commun, l’association « la sante de la famille des x… de fer francais » ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete cette demande alors que l’assignation en declaration de jugement commun aurait pour but de rendre opposable l’autorite de la chose jugee au tiers qui n’a ete ni entendu, ni appele en la cause, tout en lui permettant de faire valoir, a l’encontre de ce jugement, ses moyens de defense, ce qu’aurait ete necessairement en mesure de faire ladite association, qui aurait beneficie, en outre, du double degre de juridiction ;

Mais attendu qu’il resulte de l’article 33, alineas 2 et 3 du nouveau code de procedure civile, que le tiers assigne en declaration de jugement commun, doit etre appele en la cause pour faire valoir sa defense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal ;

Qu’ainsi l’arret se trouve legalement justifie ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 janvier 1980, par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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