Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1982, 81-15.236, Publié au bulletin

  • Divorce pour rupture de la vie commune·
  • Ressources de l'auteur du dommage·
  • 1) divorce séparation de corps·
  • Éléments pris en considération·
  • Ressources de l'époux débiteur·
  • ) divorce séparation de corps·
  • Appréciation souveraine·
  • Responsabilité civile·
  • Dommages et intérêts·
  • Élément à considérer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les juges du fond apprécient souverainement si le divorce pour rupture prolongée de la vie commune aurait pour l’époux défendeur des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté.

L’évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à une épouse divorcée par application de l’article 1382 du code civil, prend en considération les ressources du mari.

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Eva Mouial Bassilana · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-15.236, Bull. civ. II, N. 109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-15236
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 109
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 février 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 05/03/1975 Bulletin 1975 II N. 74 p. 62 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 08/12/1976 Bulletin 1976 II N. 326 p. 255 (CASSATION).
Textes appliqués :
Code civil 1382 CASSATION
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010830
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en estimant que le prononce du divorce, a la requete du mari, pour rupture prolongee de la vie commune n’aurait pas des consequences d’une exceptionnelle durete pour dame x… ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil, attendu que l’evaluation du dommage doit etre faite exclusivement en fonction du prejudice subi ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-interets alloues a dame x… par application de l’article precite, l’arret prend en consideration les ressources du mari, que ce faisant, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule dans la limite du moyen l’arret rendu le 5 fevrier 1981, entre les parties, par la cour d’appel de versailles ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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