Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juillet 1982, 81-15.236, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement si le divorce pour rupture prolongée de la vie commune aurait pour l’époux défendeur des conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté.
L’évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à une épouse divorcée par application de l’article 1382 du code civil, prend en considération les ressources du mari.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n° 81-15.236, Bull. civ. II, N. 109 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-15236 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 109 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 février 1981 |
Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010830 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Derenne
- Rapporteur : Rpr Mme Vigroux
- Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain en estimant que le prononce du divorce, a la requete du mari, pour rupture prolongee de la vie commune n’aurait pas des consequences d’une exceptionnelle durete pour dame x… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil, attendu que l’evaluation du dommage doit etre faite exclusivement en fonction du prejudice subi ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages-interets alloues a dame x… par application de l’article precite, l’arret prend en consideration les ressources du mari, que ce faisant, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule dans la limite du moyen l’arret rendu le 5 fevrier 1981, entre les parties, par la cour d’appel de versailles ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’angers, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision