Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 octobre 1982, 81-11.733, Publié au bulletin

  • Simple connaissance de l'existence du pacte·
  • Mauvaise foi de l'acquéreur·
  • Annulation de la vente·
  • Pacte de préférence·
  • Conditions·
  • Violation·
  • Nullité·
  • Connaissance·
  • Intention·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La nullité d’une vente consentie en violation d’un pacte de préférence ne peut être prononcée que si l’acquéreur a contracté dans des conditions frauduleuses, cette fraude impliquant la connaissance non seulement de la clause de préférence mais encore de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

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Commentaires4

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Lokotilova Yulia · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Stabilité du capital et de l'actionnariat, contrôle de l'entreprise ou des modalités de son transmission, tels sont les objectifs le plus souvent poursuivis par les dirigeants dans les pactes d'actionnaires. Avertissement : depuis la publication de cet article, le 1er décembre 2008, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite Loi Macron) a introduit les articles L.341-1 et L.341-2 au code de commerce. Il est interessant d'observer que l'article L.341-1 du code de commerce n'est pas applicable au contrat de société : Cliquez ICI pour une étude d'ensemble des articles L.341-1 et L.341-2 du code …

 

www.jean-dolivet.com · 7 septembre 2021

L'article 1123 du Code civil définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. ». Concrètement, le pacte de préférence a seulement pour objet le droit de priorité que le promettant consent au bénéficiaire dans l'hypothèse où il envisagerait de vendre le bien convoité. Ce n'est en aucune manière la conclusion d'un contrat de vente définitif et la conclusion de ce pacte ne crée d'obligations que pour le promettant. Cet engagement n'est conditionné que …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 1982, n° 81-11.733, Bull. civ. III, N° 208
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-11733
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N° 208
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/12/1965 Bulletin 1965 I N. 718 (1) p. 549 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 20/02/1962 Bulletin 1962 I N. 116 (1) p. 102 (REJET) et les arrêts cités.
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 22/04/1976 Bulletin 1976 III N. 165 p. 129 (REJET) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011039
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque (paris, 12 janvier 1981), que m marcel b…, aux droits duquel se trouve m michel b…, a donne a bail aux epoux z… divers locaux compris dans un immeuble dont il etait proprietaire avec un droit de preference au cas de vente des locaux concernes ;

Que m michel b… ayant vendu l 'ensemble de l’immeuble a mme c… sans avoir egard aux droits des epoux z…, x…

A… ont assigne m maitre et mme c… en nullite de la vente, en realisation de celle-ci a leur profit et en dommages-interets ;

Attendu que les epoux z… font grief a l’arret de les avoir deboutes de leur demande en nullite de la vente alors, selon le moyen, "que la seule faute de l’ac quereur resultant de la connaissance qu’il avait du pacte de preference suffit a justifier l’annulation de la vente independamment de toute intention dolosive ;

Que la cour d’appel, qui constate expressement que mme c… avait connaissance du pacte de preference, ne pouvait se refuser de prononcer la nullite de la vente sans violer l’article 1143 du code civil" ;

Mais attendu que l’arret enonce exactement "que la nullite de la vente qui porterait atteinte aux droits de l’acquereur, presume de bonne foi, ne peut etre ordonnee que si mme c… avait contracte avec m maitre y… des conditions frauduleuses ;

Que cette fraude implique qu’elle avait connaissance, non seulement de l’existence de la clause de preference, mais encore de l’intention des beneficiaires de s’en prevaloir" ;

Que la cour d’appel retient souverainement que si mme c… avait connaissance de la clause de preference, il n’etait pas etabli qu’elle ait su, au moment ou elle signait l’acte de vente, que les epoux z… avaient manifeste leur volonte d’acquerir l’immeuble et que michel b… leur avait sciemment dissimule son intention de vendre pour les empecher de manifester cette volonte en temps utile ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par x… motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1981 par la cour d’appel de paris ;

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