Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1982, 80-93.328, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les offres et promesses tendant au débauchage d’un ouvrier ne sauraient, au sens des articles 177 et 179 du Code pénal, caractériser la corruption que si ces offres ou promesses ont pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarié à son patron, ou l’abstention par ce salarié, au cours de l’exécution de ce contrat, de faire un acte de son emploi (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 janv. 1982, n° 80-93.328, Bull. crim., N. 22
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-93328
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 02/02/1971 Bulletin Criminel 1971 n° 36 p. 87 (REJET) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 12/11/1926 Bulletin Criminel 1926 n° 258 p. 488 (REJET). (1)
Textes appliqués :
Code pénal 177

Code pénal 179

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062419
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi forme par :

— x… pierre,

Contre un arret de la cour d’appel de rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1980, qui, pour corruption d’employes d’une entreprise privee, l’a condamne a un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis et 9 000 f d’amende ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 179 du code penal, 485 du code de procedure penale, l. 122-4 et l. 122-5 du code du travail, insuffisance de motifs et manque de base legale ;

En ce que l’arret attaque a declare un prevenu coupable du delit de corruption active et passive d’employes d’une entreprise privee ;

Aux motifs qu’il a fait courir des bruits tendancieux mettant en cause l’existence de cette societe et que ses co-inculpes, cadres de l’entreprise, dont il etait president-directeur general, sont intervenus, sur ses instructions, directement et de facon pressante aupres des employes pour obtenir leur debauchage puis leur entree au service d’une autre societe avec les memes cadres en leur promettant un emploi souvent identique mais presente comme certain et stable ;

Alors que, d’une part, les offres et promesses tendant au debauchage d’un employe ou ouvrier par un patron ne peuvent, au sens des articles 177 et 179 du code penal, caracteriser la corruption, des lors que ces offres et promesses n’ont pas pour objectif la rupture illicite d’un contrat de travail ni l’abstention par le prepose d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son emploi et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour a prive sa decision de toute base legale ;

Alors que d’autre part, la cour aurait du refuser d’assimiler a la sollicitation d’offres, de promesses, de dons ou de presents qui, aux termes de l’article 177 du code penal, constitue l’un des elements du delit de corruption, la promesse d’un emploi identique mais certain et stable et que, pour ne pas l’avoir fait, l’arret attaque, qui n’a pas caracterise le delit retenu a la charge du prevenu conformement a la loi, a viole les articles 177 et 179 du code penal ;

Alors qu’enfin un employe n’est pas tenu, penalement, a un quelconque devoir de continuite d’emploi et qu’une rupture de contrat de travail se rattache a la personne meme de l’employe dont on ne peut contester la liberte de louer ses services au maitre de son choix, surtout lorsqu’il s’agit de gardiens, personnel occasionnel, dont la cour ne releve pas qu’ils sont tenus a un quelconque delai de preavis prescrit par la loi et qu’en omettant de le constater, la cour a entache sa decision d’une insuffisance de motifs ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les offres et promesses tendant au debauchage d’un ouvrier ne sauraient, au sens des articles 177 et 179 du code penal, caracteriser la corruption que si ces offres ou promesses ont pour objectif la rupture illicite du contrat de travail liant le salarie a son patron, ou l’abstention par le salarie au cours de l’execution de ce contrat de faire un acte de son emploi ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’il etait reproche a x… d’avoir use de promesses, offres, dons ou presents pour obtenir de plusieurs employes de la societe sps normandie (spsn), dont il etait le directeur, qu’ils quittent immediatement leur emploi pour entrer au service de diverses autres societes ;

Attendu que pour condamner le prevenu, les juges enoncent qu’il ressort des declarations des co-prevenus de x… et des divers salaries, ainsi que des elements de l’information, qu’il a repandu, en avril et en mai 1974, des rumeurs dans le personnel des cadres sur la disparition de la sps normandie « offrant au comptable y… la direction du nouveau centre administratif d’une societe sgs, debauchant quatre employes du centre de bihorel, en leur faisant connaitre que seuls seraient repris dans d’autres societes les membres du personnel ayant donne leur demission de la sps normandie » ;

Que la cour d’appel releve, en outre, que « les 29 et 30 juin 1974, x… avait donne pour instructions aux cadres de debaucher les employes en leur faisant craindre la perte de leur emploi a la sps normandie et en leur faisant miroiter des postes dans les societes qu’il dirigeait » ;

Mais attendu qu’en l’etat de ces seuls motifs qui ne precisent pas le caractere illicite de la rupture de leur contrat de travail par les salaries concernes, l’arret attaque n’a pas mis la cour de cassation en mesure de s’assurer que tous les elements constitutifs du delit poursuivi sont reunis en l’espece ;

D’ou il suit que la cassation est encourue ;

Casse et annule l’arret susvise de la cour d’appel de rouen, en date du 24 juin 1980, qui a condamne x… a un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis et a neuf mille francs d’amende, et pour etre statue a nouveau conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de caen, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.

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