Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 octobre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 oct. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 avril 1979
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007073145
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens reunis : attendu que, selon l’arret defere (paris, 26 avril 1979), teboul et duval se sont associes pour constituer, en decembre 1973, deux societes, la societe de restauration piscaienne (la srp) avec duval comme gerant et la societe shopping gestion, avec teboul comme gerant, que le credit lyonnais (la banque) a accorde a la srp deux credits d’equipement a moyen terme, qui devaient etre garantis par un nantissement sur le fond de commerce, et par les cautions personnelles et solidaires des deux gerants, qu’a cet effet, teboul et duval, par acte separe, ont pris l’engagement, limite a 890000 francs, de payer a la banque toutes sommes dues par la srp, renoncant a se prevaloir des dispositions des articles 2037 et 2039 du code civil et de toutes subrogations ;

Qu’a la suite de la mesentente entre les associes et des difficultes financieres de la srp, teboul a cede ses parts de la srp a duval, et rachete les parts que possedait ce dernier dans la societe shopping gestion laquelle, en avril 1975, a accorde un pret de 200000 francs a la srp, que cette societe a ete mise en liquidation des biens en fevrier 1977, que, des septembre 1976, teboul et la societe shopping gestion ont assigne la banque, consideree comme responsable du pret de 200000 francs consenti a la srp, dont elle aurait fait une condition de l’annulation du cautionnement de teboul, annulation qu’elle avait ensuite refuse, que la banque a reclame a teboul 890000 francs, montant de son engagement de caution ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute teboul et la societe shopping gestion et fait droit a la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d’une part, que nul ne peut se creer un titre a soi-meme, que la cour d’appel, qui constate l’existence d’un engagement de la banque relatif a la liberation de la caution, ne pouvait faire etat d’une condition apportee par la creanciere a cette liberation, sans constater, au prealable, que cette condition ait ete acceptee et que la preuve de cette acceptation avait ete rapportee, alors, d’autre part, qu’il resulte des propres constatations de l’arret attaque que la banque avait incite son client a consentir un pret au debiteur principal pour avoir liberation de son engagement de caution ;

Que la simple incitation a consentir un pret a une personne que l’on sait insolvable suffit a caracteriser la faute du banquier qui, pour emporter le consentement de la caution, n’avait pas hesite a lui laisser fallacieusement esperer sa prochaine liberation ;

Mais attendu, d’une part, qu’apres avoir releve que le pret avait ete realise en avril 1975, que c’est seulement le 25 novembre 1975 que teboul avait, par ecrit, retire sa caution et que la banque avait repondu ne pouvoir l’accepter que si le compte de la srp redevenait crediteur, c’est par une appreciation souveraine des documents produits que la cour d’appel a retenu que teboul ne rapportait pas la preuve que le credit lyonnais avait subordonne la revocation de sa caution a la realisation du pret ;

Attendu, d’autre part, que l’arret releve que teboul ne peut preciser en quoi auraient consiste les pressions de la banque pour que soit consenti le pret de 200000 francs a la srp et qu’aucun element ne permet de supposer que teboul, gerant de la societe shopping gestion, compte tenu de ses interets personnels et de ceux de la societe, n’a pas decide de ce pret en toute liberte, qu’en l’etat de ces constatations la cour d’appel a pu ecarter la responsabilite de la banque ;

D’ou il suit que les deux moyens sont sans fondement ;

Sur le troisieme moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir enonce que l’inscription, par la banque, du nantissement au greffe du tribunal de commerce du siege social de la srp et non a celui de la situation du fond de commerce etait constitutive d’une negligence dont ne pouvait se pre valoir la caution, alors, selon le pourvoi, d’une part, que la renonciation au benefice de cession d’action ne produit pas ses effets normaux en cas de faute lourde equipollente au dol du creancier, qu’il n’est pas necessaire que cette faute presente un caractere intentionnel, d’ou il suit que la cour d’appel, qui constate la negligence commise par le creancier, ne pouvait legalement rejeter la demande de la caution sans verifier si cette negligence, commise par un professionnel, ne constituait pas une faute lourde, alors, d’autre part, que la renonciation au benefice de cession d’action ne fait pas obstacle a ce que la caution invoque l’absence d’une garantie constituant un element essentiel de l’obligation cautionnee susceptible d’entrainer la nullite de son engagement, d’ou il suit que la cour d’appel ne pouvait omettre de se prononcer sur les conclusions de teboul ayant fait valoir que le nantissement meconnu par le creancier avait ete expressement stipule dans les actes de prets qui constituaient la cause de son engagement de caution ;

Mais attendu, d’une part, en premier lieu, qu’il ne resulte ni des conclusions, ni de l’arret, que teboul ait soutenu que la banque avait commis une faute lourde equipollente au dol, qu’en second lieu, l’arret retient a bon droit que teboul, ayant renonce dans l’acte de caution a se prevaloir des dispositions des articles 2037 et 2039 du code civil, ne peut invoquer la simple negligence de la banque pour reclamer l’annulation de son engagement ;

Attendu, d’autre part, qu’il ne resulte ni des conclusions produites ni de l’arret que teboul ait soutenu devant les juges du fond que le nantissement que devait prendre la banque avait ete la cause determinante de son engagement de caution ;

D’ou il suit que le moyen qui est, en partie irrecevable comme nouveau et melange de fait et de droit, est, pour le surplus, mal fonde ;

Sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est, enfin, reproche a l’arret d’avoir fait droit a la demande presentee en appel par la banque et condamne teboul a lui payer, en sa qualite de caution, la somme de 489612 francs, au motif que le solde des credits consentis par le credit lyonnais a la srp etait devenu exigible en vertu d’une clause de decheance du terme, faute, par la societe d’avoir honore x… du 7 aout 1975, alors, selon le pourvoi, que la cour d’appel, qui ecarte la these des premiers juges fixant le montant de la dette a celui resultant de l’inscription en compte courant, ne pouvait accueillir de plano le chiffre avance par le creancier sans etablir que le montant de la creance avait bien atteint, a la date precise de la revocation du cautionnement, le chiffre retenu par la cour d’appel, qu’en ne donnant aucune explication sur ce point, les juges du fond ont empeche la cour de cassation d’exercer son controle sur les elements propres a justifier le montant de la dette a la date retenue comme celle de la revocation du cautionnement ;

Mais attendu que c’est au vu des documents produits que la cour d’appel a fixe le montant de cette creance de la banque devenue exigible plusieurs mois avant la revocation, par teboul, de son engagement de caution ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 avril 1979 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

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