Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 janvier 1982, 80-16.458, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-16.458 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 80-16.458 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 juin 1980 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073519 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Pauthe
- Rapporteur : Rpr M. Ancel
- Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
- Parties : Sté Neotubex c/ Sté Firestone-France, Gustinelli Jean
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque, que la societe neotubex a vendu a la societe firestone, et installe une enseigne lumineuse ;
Que, l’acheteur ayant demande la resolution de la vente, le tribunal a designe un expert x…, dans un premier rapport, a constate que divers travaux etaient necessaires pour le bon fonctionnement de l’enseigne ;
Que, dans un second rapport, l’expert a constate que la societe neotubex n’avait pas realise les travaux souhaitables ;
Que la cour d’appel a prononce la resolution de la vente ;
Attendu que la societe neotubex fait grief a l’arret d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que la cour d’appel nepouvait s’abstenir de prendre en consideration le constat d’huissier etabli peu de temps apres le depot du second rapport d’expertise et selon lequel les travaux necessaires avaient ete executes et l’enseigne fonctionnait normalement ;
Mais attendu que, lorsque la chose vendue est atteinte d’un vice cache, la remise en etat posterieurement a la vente par les soins du vendeur ne fait pas obstacle a l’action de l’acheteur en restitution du prix sur le fondement de l’article1641 du code civil ;
Que, statuant tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges, la cour d’appel a retenu que la societe neotubex n’a pas fourni a la societe firestone une installation fonctionnant normalement et qu’elle ne peut, en invoquant de nouveaux travaux executes apres depot du rapport d’expertise, exiger de son client qu’il accepte encore en 1978 d’essayer une installation qui aurait du fonctionner depuis 1972 ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;
Que le moyen doit donc etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 27 juin 1980, par la cour d’appel de douai ;
Textes cités dans la décision