Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 février 1982, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 1982 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 1980 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007075426 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois n. 80-13 897 et 80-14 784 : attendu, selon l’arret attaque, que de nuit, par temps de pluie, sur une route en « dos-d’ane », une collision se produisit entre la roue avant gauche de l’automobile de mandier et la motocyclette de le lay qui circulait en sens inverse ;
Que le lay fut tue ;
Que les epoux x… et jean-marc x… assignerent mandier et son assureur, la mutuelle assurance des commercants et industriels de france en reparation de leur prejudice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif attaque d’avoir deboute les consorts x… de leur demande, alors que, d’une part, en faisant etat de la circonstance que la victime aurait ete ejectee de sa motocyclette des avant l’accident, ce qui n’aurait pas ete soutenu par les parties, la cour d’appel aurait souleve d’office un moyen qui n’avait pas ete discute devant elle et meconnu ainsi le principe de la contradiction ;
Et alors que, d’autre part, en fondant sa decision sur un rapport officieux, dont il n’etait pas etabli qu’il eut ete regulierement verse aux debats et discute contradictoirement, les juges du fond auraient viole l’article 16 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que l’arret releve que la relation de l’accident est confirmee par les declarations des personnes entendues et correspond a celle faite par les services de gendarmerie dans leur proces-verbal d’enquete ;
Qu’il en resulte que les parties ont ete a meme d’en debattre contradictoirement ;
Et attendu qu’en l’absence de tout incident de communication de pieces, il doit etre presume que le rapport de l’expert y… a ete regulierement verse aux debats et discute ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette les pourvois formes contre l’arret rendu le 23 janvier 1980 par la cour d’appel de poitiers ;
Textes cités dans la décision