Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1982, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 15 déc. 1982 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'assises de Val-d'Oise, 13 mai 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007519203 |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi de : – a… georges, contre un arret de la cour d’assises du val d’oise en date du 14 mai 1982 qui l’a condamne a huit ans de reclusion criminelle pour tentative de meurtre, detention d’arme, usage de faux documents administratifs ;
Vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 592 et 593 du code de procedure penale, en ce que, par arret incident en date du 13 mai 1982, la cour d’assises a ordonne que le temoin dinh cong z… soit conduit par la force publique devant la cour d’assises du val d’oise, alors que ledit arret ne mentionne pas que le ministere public ait ete entendu ;
Attendu qu’il resulte du proces-verbal des debats que la cour apres avoir entendu les parties en leurs observations, l’accuse ayant eu la parole le dernier, a ordonne qu’un temoin qui ne comparaissait pas, soit amene par la force publique devant elle pour y etre entendu ;
Attendu que, des lors, cet arret incident n’encourt pas le grief invoque au moyen ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 281, 329 et 330 du code de procedure penale, en ce que le proces-verbal des debats mentionne que les experts x… et bitoun etaient absents lors de l’appel fait par l’huissier ;
Que ni la cour ni le president n’ont statue sur ces absences et qu’il n’apparait pas des mentions du proces-verbal que les parties aient ete mises a meme de presenter leurs observations, alors que les experts y… et signifies sont acquis aux debats et doivent etre obligatoirement entendus, sauf renonciation expresse de toutes les parties ;
Attendu qu’apres avoir constate l’absence de deux experts et d’un temoin, le proces-verbal des debats enonce que l’avocat de l’accuse sollicite que soit fait application de l’article 326 du code de procedure penale concernant ce temoin ;
Attendu qu’il ressort des enonciations de ce document, qu’aucune observation n’a ete faite par l’avocat de l’accuse ou l’accuse lui-meme concernant l’absence desdits experts ;
Qu’il s’ensuit que devant cette renonciation implicite, le president pouvait passer outre ;
Que le second moyen doit donc etre rejete ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette le pourvoi ;
Textes cités dans la décision