Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 janvier 1983, 82-10.257, Publié au bulletin

  • Apparence à l'égard du tiers cocontractant·
  • Constatations nécessaires·
  • Éléments constitutifs·
  • Société de fait·
  • Apparence·
  • Existence·
  • Cour d'appel·
  • Fourniture·
  • Délibération·
  • Chambre du conseil

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui retient l’existence d’une société de fait sans relever soit l’existence d’éléments constitutifs de la société de fait, soit l’apparence d’une telle société à l’égard du tiers cocontractant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 janv. 1983, n° 82-10.257, Bull. civ. I, N. 40
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-10257
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 40
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 09/11/1981 Bulletin 1981 IV N. 385 p. 305 (CASSATION) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1832 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011287
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1832 du code civil ;

Attendu que pour condamner mlle x…, solidairement avec m y…, au paiement de diverses fournitures faites par les etablissements varachat, la cour d’appel retient que mlle gourcerol pratique une societe de fait avec m y…, sans etre declaree a titre personnel comme exploitante agricole ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans retenir en l’espece, soit l’existance des elements constitutifs de la societe de fait dont l’existence etait reconnue, soit l’apparence d’une telle societe a l’egard du tiers cocontractant, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 18 decembre 1980, entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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