Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1983, 82-10.828, Publié au bulletin

  • Action directe du mandataire substitué contre le mandant·
  • Action oblique exercée par la caution du commissionnaire·
  • Paiement effectué entre les mains du premier mandataire·
  • Exercice par la caution du mandataire substitué·
  • Recours contre le propriétaire des marchandises·
  • Caution ayant payé les droits de douane·
  • Recours contre le débiteur principal·
  • Caution d'un commissionnaire agréé·
  • Caution du mandataire substitué·
  • Exercice des droits du débiteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, pour déclarer une caution mal fondée en sa poursuite exercée sur le fondement de l’article 1166 du Code civil, une Cour d’appel a énoncé qu’une première société pouvait lui opposer les paiements faits par elle à une seconde société, sa mandataire, pour régler la dette litigieuse, cette même Cour d’appel qui a retenu à bon droit qu’une troisième société, mandataire substitué, avait contre la première société une action directe et personnelle, n’a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en découlaient.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 1983, n° 82-10.828, Bull. civ. IV, N. 301
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-10828
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 301
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 27/12/1960 Bulletin 1960 I N. 573 p. 466 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 04/06/1973 Bulletin 1973 IV N. 197 (2) p. 179 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 18/01/1982 Bulletin 1982 IV N. 16 p. 12 (REJET).
Textes appliqués :
Code civil 1166

Code civil 1994 AL. 2

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012715
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier et le second moyen reunis : vu l’article 1994, alinea 2, du code civil, attendu, selon l’arret defere, que la societe hillairin computer express (societe hillairin) a effectue pour le compte de la societe data general france (societe data) l’importation en france de marchandises, qu’a sa demande les operations de dedouanement de ces marchandises ont ete faites par la societe gefreco, commissionnaire agree en douane, cette derniere etant autorisee par l’administration a enlever les produits importes avant la liquidation des droits ;

Que, lors de la declaration de son etat de cessation des paiements, la societe hillairin devait a la societe gefreco les sommes que la societe data lui avait versees en contrepartie du montant des droits de douane, que la societe gefreco avait pour caution la compagnie generale de caution qui avait, elle-meme, goutte toquet pour caution ;

Que ce dernier, qui a rembourse a la compagnie generale de caution la somme payee par cette derniere pour regler la dette de la societe gefreco envers l’administration des douanes, a reclame le montant de cette somme a la societe data ;

Attendu que, pour declarer goutte toquet mal fonde en sa poursuite exercee sur le fondement de l’article 1166 du code civil, la cour d’appel a enonce que la societe data pouvait lui opposer les paiements faits par elle a la societe hillairin, sa mandataire, pour regler la dette litigieuse ;

Qu’en se determinant par de tels motifs, la cour d’appel, qui a retenu a bon droit que la societe gefreco, mandataire substitue, avait contre la societe data une action directe et personnelle, n’a pas tire de ses enonciations les consequences qui en decoulaient ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 10 novembre 1981 entre les parties par la cour d’appel de paris ;

Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 novembre 1983, 82-10.828, Publié au bulletin