Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1983, 82-90.672, Publié au bulletin

  • Compte bancaire insuffisamment approvisionné·
  • Distributeur automatique·
  • Délit constitué·
  • Soustraction·
  • Retraits·
  • Cartes·
  • Vol·
  • Billet·
  • Comptes bancaires·
  • Relaxe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le retrait d’un distributeur automatique de billets de banque, par le titulaire d’une carte magnétique, d’une somme d’argent excédant le montant de sa provision disponible de son compte bancaire, s’analyse en l’inobservation d’une obligation contractuelle et n’entre dans les prévisions d’aucun texte répressif.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 nov. 1983, n° 82-90.672, Bull. crim., N. 315
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-90672
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 315
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 3 février 1982
Textes appliqués :
Code pénal 379
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007061606
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi forme par le procureur general pres la cour d’appel d’angers contre un arret de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 4 fevrier 1982, qui a relaxe x… pascal, poursuivi pour vol ;

Vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 379 du code penal ;

Attendu que x… a ete poursuivi du chef de vol pour avoir, au moyen de sa carte magnetique, retire d’un distributeur automatique de billets des sommes excedant le solde crediteur de son compte bancaire ;

Attendu que pour le relaxer, la cour d’appel releve qu’afin d’operer les retraits incrimines, le prevenu avait utilise, en se conformant aux regles techniques d’emploi de l’appareil, la carte dont il etait titulaire ;

Attendu qu’en cet etat la cour d’appel a justifie sa decision ;

Qu’en effet les faits reproches a x… s’analysent en l’inobservation d’une obligation contractuelle et n’entrent dans les previsions d’aucun texte repressif ;

Que le moyen des lors doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1983, 82-90.672, Publié au bulletin