Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 1983, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 mars 1983
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 9 décembre 1981
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007078996
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que la societe de boistrancourt, locataire d’un domaine rural appartenant aux epoux x…, fait grief a l’arret attaque (douai, 10 decembre 1981) d’avoir declare valable le conge qui lui a ete delivre par ses bailleurs pour le 30 septembre 1979, date d’expiration du bail, pour sous-location prohibee a la suite des conventions de betes en pension qu’elle avait passees en 1976 et 1977 avec le groupement des producteurs de l’union paysanne d’avesnes sur helpe (gpbn) alors, selon le moyen, que, d’une part, n’a pas donne de base legale a sa decision, au regard de l’article 1709 du code civil, l’arret attaque qui, pour qualifier de bail a ferme la convention litigieuse, se borne a constater qu’elle ne peut constituer ni une convention d’hebergement ni une vente d’herbe, sans constater que ladite convention mettait a la charge du pretendu preneur une obligation de culture ou d’entretien, que, d’autre part, le bail a ferme etant caracterise par l’obligation faite au preneur d’entretenir le fonds et proceder aux travaux culturaux, l’arret attaque, qui constate que c’est la societe de boistrancourt et non son contractant qui entretenait habituellement les clotures, procedait a l’epandage d’engrais et de fumier et effectuait les divers traitements, n’a pas tire de ses propres constatations les consequences qui s’en evincaient necessairement au regard de l’article 1709 du code civil, qu’enfin, peu important qui supporte la charge financiere des travaux culturaux et d’entretien, puisque aussi bien cette charge est toujours repercutee dans le prix de vente des produits agricoles ou des services, l’arret attaque, qui retient que si la societe de boistrancourt procedait elle-meme aux travaux culturaux et d’entretien, elle en faisait supporter le cout par le groupement, se fonde sur des considerations inoperantes, et ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu que l’arret retient souverainement que la societe de boistrancourt avait mis a la disposition du gpbn 13 hectares de prairies et des batiments d’exploitation, moyennant une redevance forfaitaire annuelle nettement superieure au prix pratique couramment dans la region pour des betes en pension, que le gpbn assurait la garde, la direction et le controle non seulement de son propre cheptel mais encore de celui de la societe locataire, et supportait la charge des travaux d’entretien des terres a usage de patures, que de ces enonciations, et constatation, la cour d’appel a pu deduire que l’accord passe entre la societe de boistrancourt et le gpbn constituait une sous-location prohibee ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 decembre 1981 par la cour d’appel de douai ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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