Cour de cassation, Assemblée plénière, du 9 mai 1984, 79-16.612, Publié au bulletin

  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Présomption de responsabilité·
  • Discernement de l'enfant·
  • Responsabilité civile·
  • Discernement·
  • Père et mère·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Civilement responsable·
  • Assemblée plénière

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable d’un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 mai 1984, n° 79-16.612, Bull. 1984 Ass. plén. n° 4
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16612
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 Assemblée plénière n° 4
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 24 septembre 1979
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 2, 11/06/1980 bulletin 1980 II n° 140 p. 97 (cassation) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 4
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013643
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y…, demeurant …, agissant ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y… Pascal, né le 16 octobre 1968 et habitant à la même adresse, en cassation d’un arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d’appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Guillaume X…, demeurant …, Stiring-Wendel, pris ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils X… David, né le 28 janvier 1970 à Forbach, habitant à la même adresse, défendeur à la cassation. M. Y… s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel de Metz en date du 25 septembre 1979. Le Premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s’il est possible d’imputer à un enfant, auteur de blessures involontaires, l’entière responsabilité de l’accident, sans rechercher si cet enfant avait un discernement suffisant pour être l’objet d’une telle imputation ; qu’il s’agit d’une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d’être apportée à ce problème a, par ordonnance du 17 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière.

M. Y… invoque, devant cette assemblée, le moyen unique de cassation suivant :

Ce moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré Monsieur Y…, exposant, entièrement responsable, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal, des conséquences de l’accident causé le 4 août 1975 à David X…, Aux motifs qu’en lançant une flèche en direction de son camarade alors qu’il l’avait ainsi peu avant déjà légèrement blessé à la poitrine, l’enfant Y… a commis un acte objectivement fautif donnant lieu d’appliquer à l’égard de son père civilement responsable la présomption de l’article 1384-4° du Code Civil, et que les témoins étrangers aux parties ne fournissant aucun élément d’appréciation certain sur les circonstances de l’accident et le point de savoir si celui-ci s’est produit durant le jeu ou après celui-ci alors que l’enfant X… se rendait chez lui, dans l’ignorance du déroulement exact des faits la présomption de la loi doit produire son entière effet, Y… devant en conséquence être déclaré entièrement responsable des conséquences de l’acte fautif de son fils mineur.

Alors que la Cour d’appel qui a constaté que Pascal Y… était âgé de 7 ans lors de l’accident, en se bornant pour le déclarer responsable, ainsi que son père sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, à déclarer que « l’enfant Y… a commis un acte objectivement fautif », sans rechercher si Pascal Y… présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute, a entaché sa décision d’un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code Civil. Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y…. Sur quoi, LA COUR, en audience publique de ce jour, statuant en Assemblée plénière, Sur le rapport de M. le Conseiller Fédou, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Cabannes, Premier Avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement en Chambre du conseil, Donne défaut contre M. X… ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y…, alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade David X… et l’éborgna ; que M. Guillaume X…, père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y…, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que M. Raymond Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l’accident, alors, selon le moyen, que la Cour d’appel n’a pas recherché si Pascal Y… présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute, qu’elle a entaché sa décision d’un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d’appel de Metz ;

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