Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 1984, 83-12.539, Publié au bulletin

  • Solde débiteur à la date de la révocation·
  • Opérations antérieures·
  • Cautionnement contrat·
  • Recherche nécessaire·
  • Prise en compte·
  • Compte courant·
  • Compte-courant·
  • Cautionnement·
  • Extinction·
  • Révocation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une caution qui s’engage à payer une somme déterminée d’après la balance du compte courant à la date de la réception de la dénonciation de l’engagement de caution, ne peut être condamnée à payer la somme prévue aux lieu et place du débiteur qui fait l’objet d’un règlement judiciaire sans que soit recherché par les juges du fond si le solde provisoire du compte courant à la date de la résiliation de l’engagement de caution avait été déterminé en tenant compte des opérations antérieures à cette résiliation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 oct. 1984, n° 83-12.539, Bull. 1984 IV N° 262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12539
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 IV N° 262
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 13 février 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 1, 20/12/1983, Bulletin 1983 I n° 306 (2) p. 274 (Cassation) et les arrêts cités.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014066
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu les articles 2013 et 2015 du code civil, attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que mme x… s’est portee caution de la societe anonyme "

X…

«  (la societe) au profit du credit lyonnais (la banque) ;

Que le benefice de la suspension provisoire des poursuites a ete accordee le 21 decembre 1968 a la societe qui devait par la suite etre mise en reglement judiciaire puis en liquidation des biens, que la banque a assigne mme x… en paiement du solde du compte courant de la societe, au jour de la reception de la denonciation de l’engagement de caution ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a releve que l’acte de cautionnement disposait que s’il existe un compte courant, les obligations de la caution seront de ce chef determinee d’apres la balance du compte a cette date et que la societe ayant depose son bilan, la banque avait produit pour une creance superieure au solde provisoire de reference et que l’evolution ulterieure n’avait fait qu’aggraver la situation et n’avait pu alleger la charge de mme x… ;

Attendu qu’en se determinant ainsi sans rechercher si le solde provisoire du compte courant, a la date de la resiliation de l’engagement de caution, avait ete determine en tenant compte des operations anterieures a cette resiliation, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la cour de cassation d’exercer son controle ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 14 fevrier 1983, entre les parties, par la cour d’appel de nancy ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de metz, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 1984, 83-12.539, Publié au bulletin