Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 1984, 83-11.788, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’indemnité d’immobilisation versée au promettant par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente d’un immeuble n’étant pas destinée à assurer l’exécution d’une convention, celui-ci ne prenant aucun engagement d’acquérir, cette indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 déc. 1984, n° 83-11.788, Bull. 1984 III N° 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-11788
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 207
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1982
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Cour de cassation, chambre civile 3, 05/12/1984 Bulletin 1984 III N° 208 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Code civil 1226, 1156, 1589
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014193
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu l’article 1226 du code civil, attendu que la clause penale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’execution d’une convention, s’engage a quelque chose en cas d’inexecution ;

Attendu, selon l’arret attaque (paris, 12 decembre 1982), que la societe getra a promis de vendre un appartement a m. X… auquel etait accorde un delai pour demander la realisation de la vente et qui a paye a la promettante une indemnite d’immobilisation egale a 10 % du prix ;

Que, malgre une prolongation du delai obtenu moyennant le paiement d’une nouvelle somme d’argent, m. X… n’a pas leve l’option en temps utile et la promesse de vente est devenue caduque ;

Attendu que, pour condamner la societe getra a restituer a m. X… la somme versee pour obtenir la prolongation du delai d’option, l’arret enonce que seule la premiere somme stipulee a la promesse de vente a le caractere d’une indemnite d’immobilisation, la somme exigee posterieurement s’analysant comme une penalite contractuelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que m. X… n’ayant pris aucun engagement, les sommes versees par lui n’etaient pas destinees a assurer l’execution d’une convention, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en toutes ses dispositions l’arret rendu le 17 decembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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