Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 1984, 83-11.788, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’indemnité d’immobilisation versée au promettant par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente d’un immeuble n’étant pas destinée à assurer l’exécution d’une convention, celui-ci ne prenant aucun engagement d’acquérir, cette indemnité ne peut être qualifiée de clause pénale.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 5 déc. 1984, n° 83-11.788, Bull. 1984 III N° 207 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 83-11788 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 III N° 207 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014193 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
- Rapporteur : Rapp. M. Cachelot
- Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
- Parties : Sté Getra
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1226 du code civil, attendu que la clause penale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’execution d’une convention, s’engage a quelque chose en cas d’inexecution ;
Attendu, selon l’arret attaque (paris, 12 decembre 1982), que la societe getra a promis de vendre un appartement a m. X… auquel etait accorde un delai pour demander la realisation de la vente et qui a paye a la promettante une indemnite d’immobilisation egale a 10 % du prix ;
Que, malgre une prolongation du delai obtenu moyennant le paiement d’une nouvelle somme d’argent, m. X… n’a pas leve l’option en temps utile et la promesse de vente est devenue caduque ;
Attendu que, pour condamner la societe getra a restituer a m. X… la somme versee pour obtenir la prolongation du delai d’option, l’arret enonce que seule la premiere somme stipulee a la promesse de vente a le caractere d’une indemnite d’immobilisation, la somme exigee posterieurement s’analysant comme une penalite contractuelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que m. X… n’ayant pris aucun engagement, les sommes versees par lui n’etaient pas destinees a assurer l’execution d’une convention, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en toutes ses dispositions l’arret rendu le 17 decembre 1982, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision
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