Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1984, 83-12.459, Publié au bulletin

  • Faute du promoteur ayant provoqué celle du notaire·
  • Dissimulation de certains éléments par le vendeur·
  • Condamnation du vendeur à indemniser l'acquéreur·
  • Faute du vendeur ayant provoqué celle du notaire·
  • Faute du client ayant provoqué celle du notaire·
  • Recours non exercé sous la forme subrogatoire·
  • Action des acquéreurs contre le promoteur·
  • Action de l'acquéreur contre le vendeur·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Appel en garantie du notaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des sociétés civiles immobilières – condamnées à indemniser les acquéreurs du préjudice qu’elles avaient causé en leur dissimulant certains éléments – ayant engagé une action en garantie de cette condamnation contre les notaires intervenus dans l’opération de promotion immobilière, en invoquant des fautes qu’ils auraient commises à leur égard, justifie légalement sa décision la Cour d’appel qui, pour débouter les sociétés civiles, relève qu’elles avaient voulu tromper les acquéreurs par des agissements frauduleux et qu’elles avaient, par les mêmes agissements, provoqué la négligence des notaires. De ces énonciations, la juridiction du second degré a pu, en effet, déduire que les notaires n’avaient commis aucun manquement à l’égard des sociétés civiles et qu’ils n’étaient donc pas tenus, s’agissant d’une action en garantie et non d’une action subrogatoire, de les garantir des condamnations prononcées contre elles.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 oct. 1984, n° 83-12.459, Bull. 1984 I N° 266
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12459
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 I N° 266
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 3, 14/03/1978, Bulletin 1948 III n° 113 p. 88 (Rejet) et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014303
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu que, selon l’arret attaque, la societe civile immobiliere (s.C.i.) residence grand siecle, aux droits de laquelle se trouvent actuellement les s.C.i. Residence grand siecle i, residence grand siecle ii, residence grand siecle iii et residence grand siecle iv, a entrepris a la fin de l’annee 1964 la construction d’un grand ensemble immobilier destine a l’habitation en confiant les travaux a diverses entreprises et, notamment, les travaux d’installation du chauffage collectif et de distribution d’eau chaude a l’entreprise laurent bouillet ;

Que mm. B… et z…, a…

X… de la societe civile professionnelle (s.C.p.) b… et z…, etaient charges d’authentifier et de conserver en minutes le reglement de copropriete elabore par les promoteurs, et de dresser les actes de vente des lots en etat futur d’achevement ;

Que, par une convention datee du 1er fevrier 1967, passee entre la s.C.i. Residence grand siecle, d’une part, la compagnie generale des eaux et la societe industrielle du chauffage et de l’energie, d’autre part, ces deux dernieres societes ont pris a leur charge le financement des travaux des installations du chauffage collectif et de distribution d’eau chaude, etant convenu qu’elles resteraient proprietaires et assureraient l’exploitation pendant trente ans, et qu’elles constitueraient, pour cette exploitation, la societe thermique de la residence grand siecle (tregs), laquelle serait autorisee, pendant ces trente annees, a recuperer sur les proprietaires de lots, outre les frais d’exploitation, une redevance annuelle destinee a l’amortissement du cout du financement des installations ;

Que, par cette meme convention, la s.C.i. Residence grand siecle s’engageait a faire accepter aux proprietaires de lots et au syndicat des coproprietaires les obligations resultant pour eux de cette convention, a laquelle etaient annexes un cahier des charges et un devis descriptif ;

Que la convention stipulait enfin qu’un exemplaire de celle-ci serait joint au reglement de copropriete qui devrait contenir lui-meme une mention succincte concernant cette convention ;

Que le reglement de copropriete, qui avait ete authentifie par les a…

B… et z… et depose en leur etude, a fait l’objet d’une modification, egalement authentifiee par les memes officiers publics, modification qui faisait reference a ladite convention et au cahier des charges annexe, et qui precisait que ces documents seraient joints au reglement de copropriete ;

Attendu qu’au cours des annees 1968 et 1969, les a…

B… et z… ont dresse les actes de vente des lots, (une mention de ces actes precisant que le prix de vente indique exprimait l’integralite du prix convenu) ;

Qu’au cours de l’hiver 1969-1970, les coproprietaires, surpris de ce que la societe tregs leur reclamait une redevance pour l’amortissement du financement des installations de chauffage et d’eau chaude, ont demande des explications aux a… qui leur ont revele de facon precise l’existence et la teneur de la convention du 1er fevrier 1967 ainsi que les consequences qui en resultaient pour eux ;

Qu’assigne par la societe tregs en paiement des redevances d’amortissement, le syndicat des coproprietaires a appele en garantie les quatre s.C.i. Residence grand siecle issues de la s.C.i. Originaire, en soutenant par des manoeuvres dolosives destinees a leur cacher l’existence et les effets de la convention du 1er fevrier 1967, qu’ils avaient ete ainsi amenes a acquerir dans des conditions plus onereuses que celles indiquees dans les actes de vente, et qu’il leur etait du reparation du prejudice represente par le montant des redevances d’amortissement mises a leur charge ;

Qu’un arret de la cour d’appel de paris du 28 mai 1976, retenant que, par des manoeuvres dolosives, la s.C.i. Residence grand siecle avait deliberement cache aux acquereurs de lots qu’ils ne seraient pas coproprietaires des installations de chauffage et de distribution d’eau chaude, et qu’ils avaient ainsi ete trompes et amenes a accepter des conditions d’acquisition plus onereuses que celles resultant des actes de vente, a condamne les quatre s.C.i. A indemniser le syndicat des coproprietaires du prejudice cause a ceux-ci et represente par le montant des redevances d’amortissement mises a leur charge ;

Qu’un pourvoi en cassation forme contre cet arret par les s.C.i. A fait l’objet d’un arret de rejet rendu le 14 mars 1978 par la troisieme chambre civile de la cour de cassation ;

Attendu qu’en 1980, les quatre s.C.i. Residence grand siecle ont assigne les a…

B… et z…, la s.C.p. B… et z…, ainsi que l’assureur de ceux-ci, la mutuelle generale francaise accidents (m.G.f.A.), pour leur demander garantie des condamnations prononcees contre elles au profit du syndicat des coproprietaires, en reprochant aux officiers publics d’avoir manque a leur devoir de conseil et d’avoir omis d’indiquer de facon precise dans les actes de vente l’existence de la convention du 1er fevrier 1967 et les obligations qui en decoulaient pour les acquereurs ;

Que l’arret confirmatif attaque n’a pas accueilli la demande des s.C.i. Residence grand siecle et a mis hors de cause les a…, la s.C.p. B… et z…, et la m.G.f.A. ;

Attendu que les s.C.i. Residence grand siecle font grief a la cour d’appel d’avoir ecarte leur action en garantie engagee contre les a…, au motif qu’elles avaient voulu tromper les acquereurs par des agissements frauduleux et qu’elles avaient provoque les negligences des a… par leur turpitude, alors que, d’une part, la turpitude du demandeur ne serait pas une cause d’irrecevabilite d’une action en responsabilite et que la cour d’appel aurait ainsi viole, par fausse application, la maxime « nemo y… » et l’article 1382 du code civil, alors que, d’autre part, chacun des coauteurs d’un dommage doit supporter, dans ses rapports avec les autres coauteurs, les consequences de sa propre faute ;

Qu’en l’espece, la cour d’appel, qui avait retenu des manquements des a… a leurs obligations professionnelles, et qui a neanmoins ecarte leur responsabilite, n’aurait pas deduit de ses constatations les consequences legales qui en decoulaient et aurait encore viole l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, s’agissant d’une action en garantie engagee par les s.C.i. Contre les a… a raison de pretendues fautes commises par ceux-ci a l’egard de ces societes, la cour d’appel qui a releve que les s.C.i. Avaient voulu tromper les acquereurs par des agissements frauduleux et qu’elles avaient, par les memes agissements, provoque les negligences commises par les a…, a pu en deduire que ceux-ci n’avaient commis aucun manquement a l’egard des s.C.i. Et n’etaient pas tenus de garantir celles-ci des condamnations prononcees contre elles ;

Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision, abstraction faite du motif surabondant critique par la premiere branche du moyen ;

Que, des lors, le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : attendu que les s.C.i. Residence grand siecle reprochent encore a la cour d’appel de s’etre bornee, pour repondre au moyen par lequel elles invoquaient l’absence de faute dolosive de leur part, a reprendre les motifs de l’arret du 28 mai 1976 (ou :

Les motifs d’un arret intervenu dans une precedente instance), et d’avoir ainsi laisse sans reponse leurs conclusions sur ce point ;

Mais attendu que, sans se referer aux motifs d’un precedent arret, la cour d’appel a retenu, par des motifs propres, que, par une redaction volontairement ambigue de la convention du 1er fevrier 1967 et du cahier des charges annexe, par une formulation trompeuse et contradictoire du reglement de copropriete, et par l’omission de communiquer aux acquereurs les documents concernant ladite convention la s.C.i. Avait deliberement cache aux acquereurs que les installations de chauffage et de distribution d’eau chaude ne faisaient pas partie de l’ensemble immobilier et que ces manoeuvres constituaient un dol ;

Qu’elle a ainsi repondu aux conclusions invoquees et que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 janvier 1983 par la cour d’appel de versailles ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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