Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 82-42.241, Publié au bulletin

  • Réparation du dommage résultant de l'irrégularité·
  • Dommages-intérêts pour rupture abusive·
  • Annulation par le ministre du travail·
  • Intérêts pour rupture abusive·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement économique·
  • Licenciement individuel·
  • Contrat de travail·
  • Formalités légales·
  • Inobservation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de fraude pour l’employeur, l’annulation par le ministre du travail de l’autorisation administrative de licenciement économique n’ouvre pas droit, pour le salarié, au paiement des dommages intérêts sur le fondement de l’article L 321-12 du code du travail.

En revanche, l’irrégularité de la consultation du comité d’entreprise, qui a motivé cette annulation reconnue bien fondée par la juridiction administrative, et a rendu inopérant le licenciement du salarié, membre du comité d’entreprise, est de nature à justifier la demande en réparation formée par celui-ci pour licenciement irrégulier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 oct. 1984, n° 82-42.241, Bull. 1984 V N° 378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-42241
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 378
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 1982
Textes appliqués :
Code du travail L436-1, L321-12
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014524
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les trois moyens reunis : vu les articles l. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, et 455 du nouveau code de procedure civile ;

Attendu que m. X…, employe de la societe glitec et membre du comite d’entreprise, a ete licencie pour motif economique le 11 aout 1978, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail ;

Que la decision de celui-ci a ete annulee par le ministre du travail ;

Que le tribunal administratif a dit cette annulation bien fondee, au motif notamment que le comite d’entreprise n’avait pas ete regulierement saisi mais seulement informe ;

Que m. X…, qui avait retrouve du travail a un salaire moindre, a demande des dommages-interets pour licenciement irregulier, perte de salaire et prejudice moral ;

Attendu que pour debouter m. X… de ses demandes, l’arret infirmatif attaque a enonce que le licenciement, intervenu apres obtention de l’autorisation de l’inspecteur du travail, avait ete regulier au regard des articles l. 321-9 et l. 321-12 du code du travail, que l’annulation posterieure de cette autorisation n’avait pu le rendre retroactivement irregulier et qu’il ne pouvait etre soutenu, qu’il eut ete depourvu de cause reelle et serieuse ou abusif ;

Attendu cependant que si la cour d’appel a decide, a bon droit, qu’en l’absence de fraude de l’employeur, l’annulation posterieure a l’autorisation administrative ne pouvait justifier, sur le fondement de l’article l. 321-12 du code du travail, une demande en reparation de la part du salarie, en revanche, l’annulation par le ministre du travail de l’autorisation du licenciement d’un representant du personnel, qui constitue une condition essentielle de validite de ce licenciement, a pour effet de rendre celui-ci inoperant ;

Que, contrairement aux enonciations de l’arret, m. X… n’avait pas seulement invoque au soutien de sa demande les articles l. 321-9 et l. 321-12 du code du travail, mais s’etait egalement prevalu de l’irregularite de la consultation du comite d’entreprise qu’imposait sa qualite de representant du personnel, irregularite constatee par le jugement du tribunal administratif ;

Qu’en declarant son licenciement regulier sans repondre a ces conclusions, la cour d’appel a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 24 juin 1982, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1984, 82-42.241, Publié au bulletin