Article L321-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975
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Version14/11/1982
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Version01/01/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1236-8 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 28 février 2006

L'article L. 321-12 du code du travail prévoit en effet que ne sont pas soumis aux dispositions concernant le licenciement pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession. En revanche, lorsque la rupture n'est pas due à la fin d'un chantier, les dispositions générales régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée doivent être respectées.

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[…] Il est également possible d’engager l’artiste dans le cadre d’un contrat de chantier, contrat conclu en application de l’article L 321-12 du Code du travail. […]

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[…] L'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne. […] Selon l'article 7.10.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel

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Décisions364


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 88-40.062, Inédit
Rejet

[…] et qu'elle a, de ce chef, entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, […] M. X… avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que, faute d'avoir été préalablement soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, le licenciement avait un caractère « illicite », ce qui lui ouvrait droit à dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat en application de l'article 321-12 du Code du travail, et que la cour, pour n'avoir pas répondu à ce moyen de défense a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Refus du salarié d'accepter une modification du contrat·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Modification substantielle·
  • Imputabilité·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Algérie·
  • Poste

2Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008, n° 06/01902
Confirmation

[…] Il convient donc de constater que la relation de travail s'inscrit dans le cadre du contrat de chantier réglementé par l'article L321-12 du code du travail. […]

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Industrie·
  • Ags·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Qualités·
  • Conseiller·
  • Dirigeant de fait

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC00627, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE aurait pris la même décision même s'il ne s'était fondé que sur la poursuite des activités de l'entreprise sur le site ; qu'il suit de là que les moyens contestant les autres motifs de rejet de la demande d'autorisation et tirés du caractère injustifié du refus de M. d'être affecté à un autre établissement, situé à (51430) Tinqueux de la méconnaissance de l'article L. 321-12 du code du travail, de l'inutilité d'une formation professionnelle en faveur de l'intéressé et de l'absence de lien entre les mandats syndicaux et le licenciement envisagé, sont inopérants ;

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