Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1985, 84-14.113, Publié au bulletin

  • Association syndicale des propriétaires·
  • Immeuble compris dans un lotissement·
  • Association syndicale·
  • Lot en copropriété·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Lotissement·
  • Répartition·
  • Associations·
  • Syndicat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est légalement justifiée la décision condamnant les copropriétaires d’un immeuble constituant le lot d’un lotissement dont les équipements indivis étaient gérés par une association syndicale créée en application de la loi du 21 juin 1865 à payer à cette association une part des charges communes de lotissement dès lors qu’après avoir énoncé exactement que les obligations mises à la charge des membres de l’association sont distinctes de celles dérivant du statut de la copropriété, l’arrêt relève que les statuts de l’association imposaient à chacun des copropriétaires, sous forme d’une cotisation, une part des charges communes du lotissement.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 nov. 1985, n° 84-14.113, Bull. 1985 III n° 152 p. 115
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14113
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III n° 152 p. 115
Décision précédente : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 10 janvier 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 3, 19/02/1980 Bulletin 1980 III n° 43 p. 30 (Cassation).
Textes appliqués :
Loi 1865-06-21
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014864
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que, proprietaires d’un appartement dans un immeuble en copropriete constituant le lot n° 52 du lotissement domaine de montdeville dont les equipements indivis sont geres par l’association syndicale du domaine de montdeville, creee en application de la loi du 21 juin 1865, les epoux x… font grief au jugement attaque (tribunal d’instance de boulogne-billancourt, 11 janvier 1984), rendu en dernier ressort, de les avoir condamnes a payer a cette association, sous forme de cotisation, une part des charges communes du lotissement, alors, selon le moyen, "que, d’une part, les coproprietaires, consideres individuellement, ne sont pas membres de l’association syndicale avec laquelle ils n’ont aucune lien contractuel direct ;

Qu’ainsi le jugement attaque a viole par fausse application l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 et l’article 1134 du code civil, alors que, d’autre part, le jugement attaque qui a constate que le syndicat des coproprietaires etait seul membre de l’association syndicale du lotissement, n’a pas tire les consequences legales de cette constatation au regard de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 et 1134 du code civil, alors que, la part des charges communes du lotissement incombant au lot mis en copropriete constitue une charge commune de la copropriete qui est seule habilitee, par l’intermediaire de son syndic, a la repartir entre les coproprietaires et a la percevoir aupres de ceux-ci ;

Qu’ainsi le jugement attaque a viole, par refus d’application l’article 10 de la loi du 18 juillet 1965 et l’article 1134 du code civil, et alors que l’obligation reelle qui decoule de la constitution de l’association syndicale et s’attache aux bien du lotissement, ne s’impose qu’aux seuls acquereurs de ces biens ;

Qu’en imposant cette obligation reelle non pas au syndicat de la copropriete du bien en lotissement mais a chacun des membres de ce syndicat, sans meme rechercher si les statuts de l’association syndicale leur sont opposables, le jugement attaque n’est pas legalement justifie au regard de la loi du 21 juin 1865 et l’article 1134 du code civil" ;

Mais attendu qu’apres avoir exactement enonce que les obligations mises a la charge des membres d’une association syndicale sont distinctes de celles derivant du statut de la copropriete, le tribunal, qui a releve que les statuts de l’association, regulierement etablis et publies, imposaient a chacun des coproprietaires de l’immeuble edifie sur le lot n° 52 du lotissement une cotisation par appartement, a par ces seuls motifs, legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Loi du 21 juin 1865
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 novembre 1985, 84-14.113, Publié au bulletin