Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 1985, 84-10.245, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le contrat conclu en vue de la pose d’une prothèse dentaire oblige le chirurgien-dentiste à mener l’opération à son terme ; ce praticien ne dispose d’aucun droit de rétention sur l’appareil qu’il s’est engagé à poser.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 1985, n° 84-10.245, Bull. 1985 I N° 251 p. 225 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-10245 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 I N° 251 p. 225 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 24 octobre 1983 |
Dispositif : | Cassation partielle |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015588 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. Mme Delaroche
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisieme branche : attendu, selon le jugement attaque, que m. Yves y…, chirurgien-dentiste qui avait ete consulte par m. Guyx… pour la mise en place d’une prothese dentaire, a reclame a celui-ci paiement de ses honoraires et du cout de fabrication ;
Que, pretendant, alors, que l’appareil n’etait pas adapte, m. X… s’est refuse a tout paiement ;
Qu’apres avoir procede a un reglage, et devant l’attitude du patient, m. Y… a retenu la prothese ;
Qu’il a ensuite obtenu contre celui-ci une injonction de payer la somme de 6. 000 francs ;
Que, sur opposition de m. X…, il a ete deboute de ses demandes ;
Attendu que m. Y… fait grief au jugement attaque d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, « les objets necessaires aux handicapes sont, aux termes de l’article 592-2 du code de procedure civile, saisissables » ;
Mais attendu que le contrat conclu en vue de la pose d’une prothese dentaire oblige le chirurgien-dentiste a mener l’operation a son terme ;
Que celui-ci ne dispose d’aucun droit de retention sur l’appareil qu’il s’est engage a poser ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Le rejette ;
Mais sur les deux premieres branches du moyen : vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que le tribunal d’instance, qui a recu m. X… en son opposition sans dire en quoi consistait la pretendue inadaptation de l’appareil et sans constater le manquement du praticien a son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux donnees acquises de son art, n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen, le jugement rendu, le 25 octobre 1983, entre les parties, par le tribunal d’instance de saint-mihiel ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de verdun, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision