Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1985, 84-13.792, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui exonère un centre psychothérapique de toute responsabilité dans la défenestration d’un malade au motif que l’accident était imprévisible et qu’il n’était pas établi que le centre avait manqué à ses obligations, alors que la Cour d’appel avait relevé diverses circonstances relatives à l’état du malade et à sa tentative de franchissement d’une fenêtre lors d’un précédent séjour et constaté par là-même que l’état de ce malade nécessitait une surveillance particulière exclusive de l’imprévisibilité des faits.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1985, n° 84-13.792, Bull. 1985 I n° 297 p. 264 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 84-13792 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1985 I n° 297 p. 264 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 1983 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015902 |
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Sur les parties
- Président : Pdt. M. Joubrel
- Rapporteur : Rapp. M. Raoul Béteille
- Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
- Cabinet(s) :
- Parties : Centre Psychothérapique de l'Ain, Compagnie d'Assurance Le Monde
Texte intégral
Sur le second moyen : vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que mlle x…, qui se trouvait en traitement au centre psychotherapique de l’ain, est tombee par une fenetre du second etage et s’est blessee ;
Qu’elle a assigne en reparation le centre et l’assureur de celui-ci ;
Que l’arret attaque a rejete sa demande au motif que l’accident etait imprevisible et qu’il n’etait pas etabli que le centre avait manque a ses obligations ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait elle-meme releve que le dossier medical de la malade evoquait un etat schizophrenique tumultueux, qu’au cours d’un precedent sejour dans l’etablissement mlle x… s’etait pris la tete entre les barreaux d’une fenetre en essayant de la franchir, et que l’interne de garde, lors de son hospitalisation, l’avait trouvee angoissee et deprimee, paraissant lutter contre des passages a l’acte agressifs, la cour d’appel, qui avait ainsi constate un etat necessitant une surveillance particuliere faute de laquelle le caractere imprevisible des faits ne pouvait etre retenu, n’a pas tire de ses propres enonciations les consequences qui s’en evincaient et a viole l’article susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule l’arret rendu le 6 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision