Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1985, 84-13.792, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui exonère un centre psychothérapique de toute responsabilité dans la défenestration d’un malade au motif que l’accident était imprévisible et qu’il n’était pas établi que le centre avait manqué à ses obligations, alors que la Cour d’appel avait relevé diverses circonstances relatives à l’état du malade et à sa tentative de franchissement d’une fenêtre lors d’un précédent séjour et constaté par là-même que l’état de ce malade nécessitait une surveillance particulière exclusive de l’imprévisibilité des faits.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1985, n° 84-13.792, Bull. 1985 I n° 297 p. 264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13792
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I n° 297 p. 264
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation, chambre civile 1, 11/12/1984 Bulletin 1984 I n° 332 p. 283 (Cassation) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015902
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen : vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que mlle x…, qui se trouvait en traitement au centre psychotherapique de l’ain, est tombee par une fenetre du second etage et s’est blessee ;

Qu’elle a assigne en reparation le centre et l’assureur de celui-ci ;

Que l’arret attaque a rejete sa demande au motif que l’accident etait imprevisible et qu’il n’etait pas etabli que le centre avait manque a ses obligations ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait elle-meme releve que le dossier medical de la malade evoquait un etat schizophrenique tumultueux, qu’au cours d’un precedent sejour dans l’etablissement mlle x… s’etait pris la tete entre les barreaux d’une fenetre en essayant de la franchir, et que l’interne de garde, lors de son hospitalisation, l’avait trouvee angoissee et deprimee, paraissant lutter contre des passages a l’acte agressifs, la cour d’appel, qui avait ainsi constate un etat necessitant une surveillance particuliere faute de laquelle le caractere imprevisible des faits ne pouvait etre retenu, n’a pas tire de ses propres enonciations les consequences qui s’en evincaient et a viole l’article susvise ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : casse et annule l’arret rendu le 6 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de grenoble, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

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