Cour de cassation, Chambre civile 1, du 29 octobre 1985, 84-14.039, Publié au bulletin

  • Dommages causés à la cage d'escalier de l'immeuble·
  • Incendie mis à la porte d'un appartement·
  • Faute intentionnelle ou dolosive·
  • Volonté de provoquer le dommage·
  • Assurance dommages·
  • Incendie provoqué·
  • Définition·
  • Assurance·
  • Exclusion·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article L 113-1, alinéa 2, du Code des assurances que la faute intentionnelle ou dolosive, exclusive de la prise en charge d’un dommage par l’assureur, implique que le dommage ait été voulu par l’assuré.

Dès lors, un assuré ayant volontairement mis le feu à la porte d’un appartement et l’incendie ayant aussi endommagé la cage d’escalier de l’immeuble, encourt la cassation l’arrêt qui écarte la garantie de l’assureur en ce qui concerne les dommages causés à la cage d’escalier au motif, que l’action ayant été volontaire en ce qui concerne la porte, il n’y avait pas à rechercher si l’assuré avait envisagé les autres conséquences de son acte.

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Commentaires4

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Samira Saidi · LegaVox · 17 février 2016

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Précision bienvenue de la Cour de Cassation relative à la notion de faute dolosive Cass. 2e civ., 6 juill. 2023 n°21-24.833 · En application de l'article L. 113-1 al.2 du Code des assurances, la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré est exclusive de la garantie de l'assureur. · En raison de l'absence de définition du législateur sur ce que sont « la faute intentionnelle » d'une part et « la faute dolosive » d'autre part, l'application de cet article a donné lieu à un contentieux fourni. · C'est ainsi que la jurisprudence a longtemps assimilé ces deux notions, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 oct. 1985, n° 84-14.039, Bull. 1985 I N° 272 p. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14039
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 272 p. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 25/11/1980 Bulletin 1980 I N. 301 p. 239 (rejet) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code des assurances L113-1 al. 2
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016079
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article l.113-1, alinea 2, du code des assurances ;

Attendu qu’il resulte de ce texte que la faute intentionnelle ou dolosive, exclusive de la prise en charge d’un dommage par l’assureur, implique que le dommage ait ete voulu par l’assure ;

Attendu, que m. X… pourchassait sa femme et ses enfants qui s’etaient refugies dans l’appartement d’un voisin ;

Que la porte lui restant fermee, il a voulu la detruire en l’aspergeant d’essence et en y mettant le feu ;

Que la porte a, en effet ete detruite mais que la cage d’escalier a ete egalement deterioree ;

Attendu que la cie nouvelle d’assurances (c.N.a.) a indemnise la societe proprietaire de l’immeuble puis qu’elle a reclame aux assurances generales de france, assureur de la responsabilite civile de x…, le remboursement des sommes ainsi versees ;

Que celle-ci a soutenu qu’elle ne devait rien, le dommage ayant eu pour cause une faute intentionnelle et dolosive de son assure ;

Que, reformant un jugement du tribunal de commerce ayant decide que les degats a la porte, volontairement commis n’etaient pas garantis mais que l’etaient au contraire ceux de la cage d’escalier qui avaient ete involontaires, la cour d’appel a dit que les assurances generales de france n’avaient, pas a couvrir le sinistre meme partiellement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que, l’action de m. X… ayant ete volontaire en ce qui concerne la porte, il n’y avait pas a rechercher, en ce qui concerne le surplus des degats, s’il avait envisage les autres consequences dommageables de son acte, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 16 mai 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designeepar deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code des assurances
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