Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 1985, 84-14.671, Publié au bulletin

  • Appel d'un jugement fixant la durée de la période suspecte·
  • Jugement reportant la date de cessation des paiements·
  • 2) règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • ) règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Débiteur en État de liquidation des biens·
  • Société en liquidation des biens·
  • Dessaisissement du débiteur·
  • Exception soulevée d'office·
  • Exception relevée d'office

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu de l’article 120 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Viole ce texte la Cour d’appel qui, d’office, déclare nul l’appel interjeté par le gérant d’une société, mise en liquidation des biens, du jugement rendu sur la requête du syndic et reportant la date de cessation des paiements, au motif que la société avait pris fin par l’effet du jugement de liquidation des biens et que le gérant, ayant perdu cette qualité, n’avait plus le pouvoir de la représenter, alors que ce défaut de pouvoir n’avait pas un caractère d’ordre public.

Les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ne font pas obstacle à ce que le débiteur en règlement judiciaire ou liquidation des biens puisse, sans être assisté ou représenté par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre une procédure collective contre lui, qui clôture ou modifie cette procédure, qui en détermine l’organisation ou qui fixe la durée de la période suspecte.

Dès lors en déclarant nul l’appel interjeté par le gérant d’une société mise en liquidation des biens du jugement rendu sur la requête du syndic et reportant la date de cessation des paiement, sans rechercher si la société n’était pas pourvue d’un liquidateur qui, indépendamment du syndic, l’aurait représentée aux lieu et place du gérant, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 nov. 1985, n° 84-14.671, Bull. 1985 IV n° 262 p. 220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-14671
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 IV n° 262 p. 220
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1984
Textes appliqués :
(1)

Loi 67-567 1967-07-13 art. 14, art. 15

Nouveau code de procédure civile 120 al. 1

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016099
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 120, alinea 1er du nouveau code de procedure civile ;

Attendu qu’en vertu de ce texte, les exceptions de nullite fondees sur l’inobservation des regles de fond relatives aux actes de procedure doivent etre relevees d’office lorsqu’elles ont un caractere d’ordre public ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe a responsabilite limitee solpy a ete mise en liquidation des biens le 20 novembre 1980 avec fixation au 30 juillet 1980 de la date de la cessation de ses paiements, qu’un jugement rendu le 6 septembre 1982 sur la requete du syndic a reprote cette date au 12 decembre 1979, et que m. X…, en qualite de gerant de la societe debitrice, a interjete appel de cette derniere decision ;

Attendu que la cour d’appel a, d’office, declare cet appel nul au motif que, la societe solpy ayant pris fin le 29 novembre 1980 par l’effet du jugement de liquidation des biens, m. X… avait perdu la qualite de gerant et n’avait plus le pouvoir de la representer ;

Ettendu qu’en statuant ainsi alors que le defaut de pouvoir retenu a l’encontre de m. X… en tant que representant de la societe solpy n’avait pas un caractere d’ordre public, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Et sur la deuxieme branche du moyen : vu les articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que ces textes ne font pas obstacle a ce que le debiteur en reglement judiciaire ou en liquidation des biens puisse, sans etre assiste ou represente par le syndic, interjeter appel du jugement qui ouvre une procedure collective contre lui, qui cloture ou modifie cette procedure, qui en determine l’organisation ou qui fixe la duree de la periode suspecte ;

Attendu qu’en se determinant comme elle l’a fait sans rechercher si la societe solpy n’etait pas pourvue d’un liquidateur qui, independamment du syndic de la liquidation des biens (demandeur a l’action), l’aurait representee aux lieu et place de m. Massena, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 1985, 84-14.671, Publié au bulletin