Cour de cassation, Chambre civile 1, du 15 octobre 1985, 84-13.151, Publié au bulletin

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  • Tribunal d'instance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En matière de contrat d’indemnité, le juge est tenu d’appliquer la loi contractuelle, sans avoir à se prononcer en considération du montant du préjudice réellement subi par le créancier de l’indemnité. Dès lors, en l’état d’un contrat de location d’un véhicule dont une clause prévoyait qu’en cas de sinistre et s’il était irréparable le locataire devrait au loueur une indemnité dont le montant serait celui d’une certaine cote, encourt la cassation l’arrêt qui refuse d’accorder au loueur du véhicule accidenté le montant de la taxe à la valeur ajoutée, que le locataire avait déduit d’office de l’indemnité, au motif que cette taxe ne constituait pas un élément du préjudice du loueur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 oct. 1985, n° 84-13.151, Bull. 1985 I N° 258 p. 231
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13151
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 258 p. 231
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cholet, 15 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre civile 1, 14/02/1984 Bulletin 1984 I N. 60 p. 50 (cassation) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016114
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que la societe europeenne de location et de services (els) a loue une automobile a m. X… pour une duree de quatre ans ;

Qu’il etait convenu qu’en cas de sinistre, et si le vehicule, irreparable, avait plus d’un an d’anciennete, le locataire devrait au loueur « une indemnite dont le montant sera la valeur de la cote argus » ;

Que, ledit vehicule ayant ete gravement endommage deux ans plus tard et etant irreparable, els a demande a m. X… « la valeur venale du vehicule detruit » ;

Que m. X… a deduit de la somme reclamee le montant sur la taxe a la valeur ajoutee (tva) a laquelle il soutenait que la societe els n’avait pas droit pour avoir en effet « deja pu la recuperer sur le prix d’achat du vehicule » ;

Que la societe els a alors assigne m. X… en paiement de la somme correspondant a ce montant ;

Que le jugement attaque a rejete la demande de la societe au motif que la tva « ne constitue pas un element de son prejudice » ;

Attendu cependant que les parties avaient conclu un contrat d’indemnite et que le juge, qui devait appliquer la loi contractuelle, n’avait pas a se prononcer en consideration du montant du prejudice reellement subi par els ;

Que le tribunal d’instance a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 16 mars 1984, entre les parties, par le tribunal d’instance de cholet ;

Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de saumur, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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