Cour de cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1985, 84-13.730, Publié au bulletin

  • Partie ayant sollicité le renvoi de l'affaire·
  • Partie n'ayant pas comparu à l'audience·
  • Violation des droits de la défense·
  • Décision réputée contradictoire·
  • Jugements et arrêts par défaut·
  • Appelant ne comparaissant pas·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Décision sur le fond·
  • Droits de la défense

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en refusant le renvoi sollicité par l’appelant et n’a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant au fond l’arrêt qui, après avoir relevé que cette partie avait été régulièrement convoquée, énonce qu’en l’absence de toute justification et précision, sa demande de renvoi ne pouvait être accueillie ; il résulte de ces constatations et énonciations que la prétendue absence de contradiction était exclusivement imputable à la carence de l’appelant.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 oct. 1985, n° 84-13.730, Bull. 1985 II N° 148 p. 98
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-13730
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 II N° 148 p. 98
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 12 mars 1984
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de cassation, chambre sociale, 23/03/1983, Bulletin 1983 V N. 190 (1) p. 133 (rejet) et l'arrêt cité (sur le pouvoir discrétionnaire)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016226
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que les epoux x… font grief a l’arret attaque d’avoir confirme un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux qui constatant la resiliation de leur bail, a ordonne leur expulsion et les a condamnes a payer a m. Francois y… des arrieres de fermages, alors que saisie par eux d’une demande de renvoi de l’affaire a une audience ulterieure, motivee par le refus recent de leur conseil d’assurer la defense de leurs interets, la cour d’appel n’aurait pu sans violer l’article 16 du nouveau code de procedure civile, rejeter cette demande et statuer par decision reputee contradictoire ;

Mais attendu qu’apres avoir releve que les epoux x… avaient ete regulierement convoques, enonce qu’en l’absence de toute justification et precision, leur demande de renvoi ne pouvait etre accueillie ;

Qu’en l’etat de ces constations et enonciations d’ou il resultait que la pretendue absence de contradiction etait exclusivement imputable a la carence des appelants, la cour d’appel en refusant le renvoi sollicite n’a fait qu’user de son pouvoir discretionnaire n’a pas en statuant au fond meconnu le principe de la contradiction ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, du 9 octobre 1985, 84-13.730, Publié au bulletin